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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 mars 2026, n° 2506925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506925 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme E… D… et Mme C… A…, représentées par Me Sehier, avocat, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser, à titre de provision, les sommes de 150 000 euros à Mme D… et de 5 000 euros à Mme A…, à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices ;
2°) d’ordonner une expertise médicale pour fixer la date de consolidation et évaluer les préjudices de Mme D… et une expertise ergothérapeutique de ses logement et véhicule ;
3°) de condamner le CHU de Bordeaux à verser à Mme D… une provision ad litem de 3 000 euros afin de supporter les frais d’expertise à venir ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’obligation indemnitaire du CHU de Bordeaux, qui a commis une faute en procédant à un geste d’amputation injustifié, n’est pas sérieusement contestable ;
- une expertise médicale aux fins de fixer une date de consolidation et chiffrer l’ensemble des préjudices définitifs de Mme D… et une expertise ergothérapeutique afin d’évaluer notamment les frais de logement et de véhicule adaptés et les dépenses de santé futures apparaissent utiles.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or sollicite la réserve de ses droits et indique qu’elle chiffrera sa créance dès le rapport d’expertise déposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Rodrigues, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’amputation étant indiquée, aucune faute ne saurait lui être reprochée de sorte que l’existence d’une obligation est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, qui présentait depuis 2008 des douleurs et un enraidissement du genou gauche, a souhaité être amputée de son membre inférieur gauche. Une intervention chirurgicale consistant en une désarticulation du genou a été réalisée le 21 janvier 2020 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et une chirurgie de reprise d’amputation trans-fémorale gauche le 11 mai 2020. Après l’amputation, au cours d’un bilan pour des douleurs réfractaires et d’une IRM rachidienne réalisée le 18 janvier 2021, un volumineux kyste arachnoïdien en regard du cône terminal et de la queue de cheval a été découvert.
2. Mme D… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) Provence Alpes Côte d’Azur qui a diligenté une expertise menée par un collège d’experts, constitué d’un médecin orthopédiste, d’un médecin neurologue et d’un médecin psychiatre qui ont rendu leur rapport le 1er décembre 2023. La CCI a estimé, par un avis du 24 mai 2024, que le CHU de Bordeaux avait commis un manquement fautif et a retenu une perte de chance de 35 %. Dans la présente instance, Mme D… et sa compagne, Mme A…, demandent au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur verser respectivement, à titre de provision, les sommes de 150 000 euros et de 5 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
En ce qui concerne le principe de la provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ». L’article R. 4127-41 du même code dispose : « Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux (…)». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. »
5. Il est constant qu’une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) « douleurs et amputation » s’est tenue au sein du CHU de Bordeaux le 30 avril 2019, en présence de Mme D…, d’un médecin neurologue algologue, d’un psychiatre, et d’un médecin physique et de réadaptation. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise diligentée par la CCI que ces médecins ne se sont pas prononcés pour la réalisation d’une amputation à double visée antalgique fonctionnelle mais, pour « l’initiation d’un soutien psychothérapeutique auprès d’un psychiatre ». Leur avis prévoyait notamment que Mme D… serait revue en consultation après plusieurs mois de cette prise en charge régulière, avec un courrier de la part du psychiatre synthétisant le fruit de ce soutien. Or, il résulte de l’instruction que Mme D… a été opérée le 21 janvier 2020 dans le service de chirurgie orthopédique du CHU de Bordeaux, sans qu’aucun suivi psychiatrique ou compte-rendu psychiatrique n’ait été transmis et sans qu’une nouvelle RCP ait rendu un avis favorable à cette intervention. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’un bilan neurologique, ni qu’une prise en charge psychiatrique aient été vérifiés par le chirurgien avant l’indication d’amputation. Les experts CCI estiment ainsi qu’il n’a pas été tenu compte de l’avis de la RCP et de l’implication des troubles psychologiques de la patiente. Ils relèvent en outre l’absence de discussion des alternatives thérapeutiques qui auraient pu être une arthrodèse du genou gauche, une prothèse totale du genou avec ou sans arthrolyse selon Judet et ils concluent que la réalisation de l’amputation n’est pas conforme. Ainsi, la chirurgie réalisée le 21 janvier 2020 en raison de séquelles douloureuses chroniques au niveau du genou gauche n’apparait pas justifiée par un motif médical sérieux. Si le CHU de Bordeaux fait valoir que le genou de la patiente n’aurait pas été sain mais « dégradé » dès lors qu’elle souffrait d’une arthropathie destructrice et fusionnante, et que Mme D… a refusé de consulter un psychiatre, ces circonstances ne sont pas de nature à établir un diagnostic justifiant l’amputation, alors que la RCP recommandait de ne pas réaliser cette chirurgie. Ainsi, alors même que Mme D… s’était renseignée sur les bénéfices et risques d’une amputation qu’elle avait elle-même réclamée pour ne plus souffrir, la réalisation de cette intervention mutilante, doit être regardée comme fautive.
6. Il résulte de ce qui précède que le principe de la responsabilité du CHU de Bordeaux du fait d’une intervention chirurgicale non justifiée, présente, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et est à l’origine de l’entier dommage de Mme D… que constitue l’amputation de son membre inférieur gauche réalisée le 21 janvier 2020, et qu’il appartient à cet établissement de prendre en charge, sans qu’il n’y ait lieu de retenir une perte de chance.
En ce qui concerne le montant de la provision :
7. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme D… souffrait avant l’amputation de douleurs et de raideur du genou avec nécessité de marcher avec des béquilles et un fauteuil et une aide par une tierce personne. Les experts qui indiquent que l’état de santé de la requérante qui a présenté une fracture du cotyle gauche à la suite d’une chute en aout 2023, n’est pas consolidé à la date de leur rapport le 1er décembre 2023, ont estimé son déficit fonctionnel temporaire à 75%, en dehors des périodes d’hospitalisation durant lesquelles il a été total, soit du 21 janvier 2020 au 29 janvier 2021 et le 4 aout 2023, et, ses souffrances et son préjudice esthétique temporaire en lien avec l’amputation, respectivement à 3 et 4 sur une échelle allant de 1 à 7. Il résulte également de l’instruction que l’état de santé de Mme D… a nécessité l’assistance d’une tierce personne augmentée par l’amputation de 3 heures par semaine.
8. Eu égard à la situation de Mme D… telle que relevée par les experts, son déficit fonctionnel temporaire apprécié à la date de leur rapport, à hauteur de 376 jours à 100% et de 1 035 jours à 75% peut justifier une indemnisation, sur la base de 21 euros par jour de déficit total, à hauteur de 24 192 euros. Les souffrances endurées cotées à 3 sur 7 par les experts CCI peuvent être évaluées à 8 000 euros. Il y a lieu également de faire une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire lié à l’amputation coté 4 sur 7 en lui accordant une somme à hauteur de 10 300 euros. Et, l’aide par tierce personne temporaire du 29 janvier 2021 au 1er décembre 2023, calculée sur la base d’une année de 412 jours et d’un taux horaire correspondant au SMIC horaire alors en vigueur augmenté des cotisations sociales pour tenir compte des charges patronales et des majorations de rémunération, justifie de lui accorder une somme à hauteur de 7 441 euros. Ainsi, les préjudices temporaires de Mme D… en lien avec l’amputation qu’elle a subie le 21 janvier 2020, ne sauraient être inférieurs, à la somme de 49 933 euros.
9. En revanche, le montant des préjudices subis par Mme D…, au-delà du 1er décembre 2023, ainsi que celui de sa compagne est, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable et, en l’absence de consolidation, les préjudices définitifs de Mme D… ne peuvent être évalués avec une certitude suffisante. Il y a lieu, dans ces conditions de condamner le CHU de Bordeaux à verser à Mme D… une provision de 50 000 euros.
Sur les conclusions aux fins d’expertises :
10. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
11. Mme D… demande dans le cadre de la présente instance l’organisation d’une nouvelle expertise médicale afin notamment de fixer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer ses préjudices définitifs. La mesure d’expertise demandée est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission d’un expert qui pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre tout spécialiste de son choix, y compris un ergothérapeute.
Sur la provision ad litem :
12. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal laquelle désignera la partie qui les supportera. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, et en l’absence de caractère certain de ces dépenses, les conclusions présentées par Mme D… tendant au versement d’une provision spécifique d’un montant de 3 000 euros destinée à couvrir les frais d’honoraires liés aux expertises à venir, ne peuvent qu’être rejetées
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à Mme D… une provision de 50 000 euros.
Article 2 : Le docteur F… B… est désignée comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D…; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) décrire l’état de santé de Mme D… avant et après l’amputation réalisée le 21 janvier 2020 ;
3°) indiquer à quelle date l’état de santé de Mme D… peut être considéré comme consolidé ; le cas échéant, dire si cet état est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
4°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de l’amputation, non imputables à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de l’évolution de celui-ci, en distinguant les préjudices patrimoniaux, en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel, et les préjudices extrapatrimoniaux, en particulier, le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel.
5°) d’une manière générale, d’apporter tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, Mme D… et la caisse primaire d’assurance maladie de la côte d’Or et, d’autre part, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à Mme D… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, à Mme A…, à la CPAM de la Côte d’Or,au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et au docteur F… B…, expert.
Fait à Bordeaux, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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