Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 24 juil. 2025, n° 2404307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me De Sousa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— cette décision n’a pas été signée par une personne qui avait reçu régulièrement compétence pour ce faire ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu prévu par l’article
L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet du Var a produit des pièces, le 15 avril 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la décision du 1er avril 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a accordé à Mme C l’aide juridictionnelle totale dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me De Sousa reqprésentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Var a, par un arrêté du 6 décembre 2024, obligé Mme A C, ressortissante arménienne née le 23 juin 1994, entrée en France le 11 juin 2023 selon ses déclarations, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 juillet 2024, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 décembre 2024, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Selon l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
3. Par une décision du 1er avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a accordé à Mme C l’aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont dépourvues d’objet.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, le préfet du Var a donné délégation, selon un arrêté du
10 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à M. Lucien Guidicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Var, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’elle a pu être entendue à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile. Le préfet du Var n’était pas tenu de l’inviter à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes
de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. En l’espèce, la requérante soutient qu’elle a dû fuir la région du Haut-Karabah et la Géorgie avec son conjoint et leurs deux enfants mineurs qui sont insérés en France où ils sont scolarisés, et qu’elle dispose d’attaches sur le territoire national où elle est investie dans le milieux associatif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne bénéficie que de moins de deux années de présence en France et que ses demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour Nationale du Droit d’Asile. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune intégration particulière en France, notamment professionnelle. Elle ne dispose pas non plus de son propre logement. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où en Géorgie où elle a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, il ressort des pièces du dossier que son conjoint, dont la demande d’asile a été rejetée, fait également l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que son enfant ne puisse pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France, le préfet du Var n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les arrêtés litigieux, alors même que ses deux enfants sont scolarisés en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. La requérante soutient que les arrêtés en litige portent atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants scolarisés en France et que l’aîné souffre d’une pathologie cardiaque nécessitant des soins médicaux. Toutefois, ses deux enfants mineurs, qui ne sont présents en France que depuis près de deux ans, ont vocation à poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de son enfant justifierait le maintien provisoire sur le territoire français. Enfin, Mme C et son conjoint, de même nationalité, font tous deux l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, la cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Mme C soutient qu’un éloignement forcé vers l’Arménie, pays dont elle possède la nationalité, où vers la Géorgie, l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants, en raison de son appartenance au groupe social des personnes d’origine arménienne provenant du Haut-Karabagh. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 11 juillet 2024 puis par la CNDA le 13 décembre 2024 et qu’elle ne fait état d’aucun élément nouveau postérieur à ce rejet, la requérante n’établit pas qu’elle serait personnellement et actuellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations, qui n’est au demeurant assorti d’aucune précision, doit être écarté. Il en va de même, à le supposer soulevé, du moyen tiré de la violation des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Il n’est pas contesté que la pathologie cardiaque rare du jeune B n’a été détectée que lorsque la famille du requérant est arrivée en France. Compte tenu de la nécessité d’un suivi cardiologique annuel, attestée par le compte-rendu de consultation du 19 août 2024, ainsi que des effets d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, Mme C est fondée à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être accueilli.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’exécution du présent jugement implique seulement la suppression du signalement de Mme C dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de Mme C à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 6 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var et à Me de Sousa.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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