Rejet 3 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 août 2023, n° 2304209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. D et Mme A ont présenté une « demande en référé de liberté en urgence » et doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision des services académiques de Lot-et-Garonne en date du 4 juillet 2023 affectant à la rentrée 2023 leur fils B en classe de 6ème au collège Jasmin les-Iles à Agen, accompagné d’une aide aux élèves en situation de handicap (AESH).
Ils soutiennent que :
* leur fils B était affecté pour l’année scolaire 2022-2023 en dispositif ULIS à l’école primaire Edouard Lacour du Passage-d’Agen ; sa scolarité se passait très bien ;
* la décision académique l’obligera à aller en classe de 6ème ordinaire avec un accompagnement AESH au collège d’enseignement général Jasmin les-Iles d’Agen ;
* ils ont visité le dispositif ULIS du collège Jasmin les-Iles le 11 juillet 2023 avec leur fils, qui a réagi très négativement ;
* depuis qu’il a compris le changement qui sera le sien à la rentrée, B a développé des troubles supplémentaires, source d’un immense stress ;
* la situation est particulièrement urgente.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le fils des requérants, nommé B, né le 30 octobre 2011, est porteur d’un « trouble du spectre de l’autisme » (TSA). Il était affecté pour l’année scolaire 2022-2023 en dispositif ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire) à l’école primaire Edouard Lacour du Passage-d’Agen. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) de Lot-et-Garonne, dans une décision du 20 avril 2023 et le conseil des maîtres de son école, par un avis du 9 mai 2023, se sont prononcés en faveur du redoublement de B dans le dispositif ULIS de CM2 à l’école Lacour dans l’attente qu’une place se libère en IME (institut médico-éducatif). Ils contestent la décision des services académiques de Lot-et-Garonne, manifestée pour le moins oralement auprès de la directrice de l’école Lacour le 4 juillet 2023, au terme de laquelle B sera affecté à la rentrée 2023 en classe de 6ème du collège Jasmin les-Iles d’Agen avec l’accompagnement d’une AESH.
4. En premier lieu, en l’espèce, M. D et Mme A disposent du recours pour excès de pouvoir pour demander l’annulation de la décision contestée ainsi que de la possibilité d’assortir ce recours d’un référé aux fins de suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui permet, à bref délai, de sauvegarder l’exercice effectif d’une liberté fondamentale. Dans ces conditions, ils ne sont pas recevables à solliciter du juge du référé-liberté, auquel ils peuvent également demander la suspension d’une décision, l’annulation de la décision d’affectation révélée le 4 juillet 2023, mesure qui ne présente pas un caractère provisoire.
5. En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui prendra effet à la rentrée scolaire 2023, si elle présente un caractère d’urgence, ne caractérise pas pour autant une imminence qui implique que le juge se prononce dans un délai de quarante-huit heures, comme le prévoit l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. En troisième et dernier lieu, les requérants n’invoquent aucune liberté fondamentale à laquelle la décision critiquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale. A supposer que les requérants entendent invoquer le droit à la santé, à l’éducation ou la dignité humaine, la décision d’affecter leur fils B en classe de 6ème en collège avec un accompagnement spécifique AESH, dans l’attente d’une place disponible en institut médico-éducatif, ne méconnait aucune de ces libertés ou droits fondamentaux, dès lors que la continuité dans l’éducation est assurée, que la prise en charge de son handicap est l’une des conditions de sa nouvelle affectation et que son placement dans une structure spécialisée, mieux adaptée à ses troubles autistiques, reste l’objectif de l’administration.
7. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme C A.
Fait à Bordeaux le 3 août 2023.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,N°23042093
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