Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2303899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme C… F…, représentée par Me Cochereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 25 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de la Chapelle-Saint-Mesmin a implicitement refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de la lui accorder ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Chapelle-Saint-Mesmin la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la maire ne pouvait signer la décision litigieuse, son comportement étant mis en cause et le principe d’impartialité a dès lors été méconnu ;
- l’adjoint en charge de la culture s’est montré omniprésent, puis distant et agressif à compter de septembre 2021 ;
- il a fait preuve d’agressivité envers un élu de l’opposition ;
- elle a été écartée du service, et notamment du « parcours patrimonial » dont elle était l’initiatrice ;
- elle n’a pas été informée de la réintégration d’un agent ;
- elle n’a pas harcelé la directrice de l’école de musique, ni les agents de son service ;
- l’enquête administrative a démontré que les accusations de la directrice étaient infondées ;
- elle a fait l’objet de reproches de l’exécutif et d’une surveillance accrue alors qu’elle était en mi-temps thérapeutique, ;
- la commune est restée sourde à ses alertes sur le comportement de l’adjoint et de la directrice de l’école de musique ;
- elle a déposé plainte auprès du commissariat central le 23 mars 2023 ;
- ces agissements ont eu un retentissement sur son état de santé ;
- ces agissements ont porté atteinte à son avenir professionnel ;
- elle a été contrainte de solliciter la révision de ses entretiens professionnels de 2021 et 2022 (qui sera refusée) ;
- le nouvel emploi de directeur/directrice de la vie culturelle correspond à son ancien poste ;
- la suppression de son poste est uniquement fondée sur la volonté de l’évincer.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la commune de la Chapelle-Saint-Mesmin, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la maire pouvait régulièrement rejeter la demande dès lors qu’elle n’était pas mise en cause personnellement ;
- les agissements invoqués ne permettaient pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
- les affirmations de la requérante ne sont étayées d’aucun élément probant ;
- il en va ainsi notamment de la non reconduction de son contrat au 31 octobre 2023 comme de l’atteinte à son avenir professionnel
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Lemoine, représentant Mme F…, et de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de la Chapelle-Saint-Mesmin.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… a été recrutée par la commune de la Chapelle-Saint-Mesmin par contrat à durée déterminée (CDD) pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023 afin d’exercer la fonction de chargée de la culture et du tourisme et placée sous la responsabilité directe de la directrice générale des services (DGS). Elle était alors la supérieure hiérarchique directe de Mme B…, directrice de l’école de musique municipale. Elle a été placée en congé de maladie après une visite de la médecine du travail le 1er juin 2022 jusqu’au 16 juin 2022, puis à compter du 5 août 2022 avant de reprendre à temps partiel thérapeutique le 12 décembre 2022 et d’être finalement placée en congé de maladie à compter du 6 mars 2023. Elle a été informée le 31 mai 2023 du non renouvellement de son contrat puis, par courrier du 27 juin 2023, de la suppression de son poste dans le cadre d’une réorganisation. Mme B…, directrice de l’école de musique, a été nommée sur le nouvel emploi de directrice de la vie culturelle. Mme F… a présenté le 21 mai 2023 une demande de protection fonctionnelle motivée sur les difficultés relationnelles qu’elle a rencontrées avec l’adjoint à la culture, réitérée le 5 juillet 2023 en invoquant également l’absence de réaction comme les reproches incessants formulés par la maire à son encontre ainsi que le détournement de pouvoir entachant la décision de suppression du poste de chargée de la culture et du tourisme. Par deux courriers en date des 7 et 29 août 2023, le maire a rejeté ses demandes. Par la présente requête, Mme F… demande au tribunal l’annulation de ces décisions de refus.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Selon l’articles L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Les dispositions citées au point 2 établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En second lieu, en vertu des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme F… soutient tout d’abord avoir été victime du comportement inadapté à son égard de la part de M. E…, premier adjoint de la commune, qui intervenait quotidiennement dans ses attributions, notamment à l’espace culturel Beraire dont elle avait la responsabilité puis qui s’est montré distant à compter de septembre 2021, manifestant ainsi sa volonté de l’évincer du service. Toutefois, elle ne produit à cet égard qu’une attestation rédigée le 8 juin 2023 par un agent communal à la retraite, qui se réfère notamment à une réunion tenue le 7 décembre 2022, période durant laquelle Mme F… était alors en congé maladie. Si elle soutient également que M. E… s’adressait directement, sans la consulter, à Mme A…, agent chargé de la médiation culturelle placé sous son autorité, cette circonstance n’est pas corroborée par une autre preuve que l’attestation déjà citée du 8 juin 2023.
Mme F… soutient également avoir été évincée du projet culturel « Parcours patrimonial » dont elle était l’initiatrice. Toutefois, d’une part, les échanges de courriels qu’elle produit, afférents au recrutement en alternance d’un étudiant en master de droit en vue de la mise en place du projet, ne sont pas de nature à établir cette éviction. D’autre part, la circonstance que la lettre du maire du 27 juin 2023 mentionne que le projet touristique de la collectivité a été initié et réalisé en 2022 par la chargée de médiation culturelle et de développement touristique n’est pas de nature à établir l’existence d’un harcèlement moral à son encontre alors, au demeurant, que la commune de la Chapelle-Saint-Mesmin soutient sans être sérieusement contredite sur ce point que la chargée de médiation participait également à ce projet, notamment durant le congé de maladie de Mme F….
Si Mme F… soutient également n’avoir pas été informée de la nomination d’un agent polyvalent des espaces verts dans le poste d’agent d’accueil et d’entretien de l’espace culturel Béraire, à l’issue d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, il ressort des pièces du dossier que cette nomination, postérieure à une période de congé pour invalidité temporaire imputable au service, correspond au reclassement d’un agent reconnu inapte à ses fonctions initiales et la commune de la Chapelle-Saint-Mesmin soutient sans être contredite sur ce point qu’il s’agissait de l’unique emploi vacant dans le cadre d’emploi des agents de maîtrise.
Il ressort des pièces du dossier que le 18 mai 2022, les représentants du personnel au sein du CHSCT ont saisi la maire de la Chapelle-Saint-Mesmin d’un signalement sur la souffrance au travail de Mme B…, directrice de la bibliothèque municipale, susceptible d’impliquer la requérante. La circonstance que, à l’issue d’une enquête administrative, la responsabilité de Mme F… n’a pas été retenue par l’autorité territoriale, n’est par elle-même pas susceptible d’établir l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de la requérante. Les attestations d’anciens agents subordonnés ou de correspondants de la mairie, témoignant des qualités humaines et organisationnelles de Mme F…, ne peuvent être regardées comme établissant qu’en mettant en œuvre les obligations qui lui incombaient pour assurer la sécurité au travail de ses agents, notamment en organisant une médiation entre ses agents, la maire de la commune de la Chapelle-Saint-Mesmin aurait fait un usage anormal de son pouvoir hiérarchique.
Il ressort aussi des pièces du dossier que le 6 juin 2023, le comité social territorial (CST) a émis un avis favorable à la suppression à compter du 1er novembre 2023 du poste de chargé de la culture et du tourisme occupé par la requérante et approuvé la création d’un poste de directeur de la vie culturelle (catégorie A ou B) ayant pour mission l’élaboration de la programmation des évènements culturels de la collectivité et la coordination des équipements culturels, devant être confié à un fonctionnaire. Par une délibération du 26 juin 2023, la commune de la Chapelle-Saint-Mesmin a supprimé l’emploi jusqu’alors occupé par Mme F…. Si cette dernière soutient que cette réorganisation n’a eu d’autre effet que le seul changement de nom de son emploi, le compte-rendu du CST mentionne que l’espace Béraire sera désormais géré par le service moyens généraux, que seront créés un nouveau service évènementiel ainsi qu’un service chargé de la gestion administrative des équipements culturels. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réorganisation motivée et justifiée par l’intérêt du service serait également motivée par la volonté de la collectivité d’évincer Mme F….
Il ressort par ailleurs des fiches d’entretien d’évaluation professionnelle initiale et révisée de la requérante au titre de l’année 2021 que la capacité d’encadrement de Mme F… a été estimée susceptible d’amélioration, afin notamment d’assurer un management exempt d’affect. L’entretien d’évaluation de l’année 2021 mentionne toutefois que l’équipe de l’espace Béraire, n’« est pas facilitante en la matière ». Le compte-rendu d’entretien de 2021 mentionne que Mme F… doit veiller à la qualité nécessaire des relations cadre-élu et alerter sa hiérarchie. Cet entretien, ainsi que celui de l’année 2022, s’est tenu avec la directrice générale des services (DGS), supérieure hiérarchique directe de Mme F…. Les demandes de révision présentées par cette dernière ont été refusées par la maire. Si Mme F… soutient que ces évaluations auront des conséquences sur sa carrière, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elles traduisent un usage anormal du pouvoir hiérarchique dévolu à l’autorité territoriale.
Mme F… soutient enfin qu’alors qu’elle était en congé à mi-temps thérapeutique, elle a fait l’objet de reproches injustifiés de la maire de la commune de la Chapelle-Saint-Mesmin. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des courriels produits, concernant l’exposition de numismatique, la collaboration avec la « Fabrique Opéra », la résidence de la troupe « Theâtre de l’imprévu » que les remarques de la maire, liées aux modalités d’organisation d’évènements culturels, ne seraient pas fondées sur l’intérêt du service et seraient motivées par la volonté d’écarter Mme F… du service.
Pour les motifs qui précèdent, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments de fait apportés par Mme F… traduisent, pris isolément ou dans leur ensemble, un harcèlement moral, alors même que la requérante allègue qu’ils ont eu un retentissement sur son état de santé. Pour ces motifs, elle ne saurait soutenir que la maire de la commune a fait preuve de partialité à son égard et ne pouvait signer les décisions litigieuses. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions refusant de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Chapelle-Saint-Mesmin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme F…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions également présentées par la commune de la Chapelle-Saint-Mesmin sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Chapelle-Saint-Mesmin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… et à la commune de la Chapelle-Saint-Mesmin.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc D…
Le président,
Samuel DELIANCOURTLa greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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