Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 janv. 2026, n° 2503301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 septembre 2025, N° 505546 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°505546 du 4 septembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Dijon la requête de M. C… D… et de Mme B… D… enregistrée le 26 juin 2025.
Par cette requête, désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 11 septembre 2025, M. et Mme D… contestent la décision du 11 juin 2025 par laquelle la commission départementale d’appel de l’académie de Dijon a maintenu leur fils A… en classe de CE1 pour l’année scolaire 2025-2026.
Ils soutiennent que :
-le redoublement de A… est un abus et n’a pas été fait dans les règles ;
- A… a fait des efforts pour être au même niveau que les autres élèves ;
-des « faits se sont passés dans l’école avec la maitresse » qui n’aime pas A… et qui a voulu se venger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Aux termes de l’article D. 321-8 du code de l’éducation : « Les recours formés par les représentants légaux de l’élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d’appel présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. / La commission départementale d’appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d’école, des enseignants du premier degré, des parents d’élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l’éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. / Le directeur d’école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d’informer cette instance. Les représentants légaux de l’élève, qui le demandent sont entendus par la commission. / La décision prise par la commission départementale d’appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d’enseignement. »
La commission départementale d’appel de l’académie de Dijon a décidé le 11 juin 2025 de maintenir A… D… en classe de CE1 pour l’année scolaire 2025-2026. M. et Mme D…, ses parents, qui doivent être regardés comme demandant l’annulation de cette décision, soutiennent que ce redoublement est un abus et n’a pas été fait dans les règles, que A… a fait des efforts pour être au même niveau que les autres élèves et que des « faits se sont passés dans l’école avec la maitresse » qui n’aime pas A… et qui a voulu se venger. Toutefois, à supposer que les requérants aient entendu soulever ainsi les vices de procédure ou l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée, de tels moyens ne seraient, en tout état de cause, manifestement pas assortis des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Par suite, la requête de M. et Mme D… doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er
:
La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… désignée représentante unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative.
Fait à Dijon, le 9 janvier 2026
Le président,
O Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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