Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 mars 2026, n° 2600785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, la commune de Beaune demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux personnes occupant sans droit ni titre le parking relais P2 situé avenue Charles de Gaulle à Beaune de libérer les lieux sans délai, sous astreinte ;
2°) de l’autoriser à procéder d’office à l’expulsion de ces personnes, aux frais et risques des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- elle a un intérêt à agir en tant que propriétaire des parcelles n° EA 7, 8, 9 et 10, à usage de parking relais, qui font partie du domaine public communal ;
- les conditions d’utilité et d’urgence sont caractérisées ; d’une part, cette occupation illégale provoque des troubles à la sécurité publique et à la salubrité publique dès lors que des branchements sauvages pour l’alimentation en eau potable et en électricité ont été effectués et qu’il n’existe aucun système d’évacuation des eaux usées et des déchets ; d’autre part, cette occupation est susceptible de porter atteinte à la faune et à la flore environnante ainsi qu’à l’état écologique et sanitaire de la rivière de la Bouzaize ;
- aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à la mesure sollicitée dès lors que les occupants occupent illégalement le domaine public en l’absence d’autorisation délivrée par la commune de Beaune.
La procédure a été régulièrement communiquée aux occupants sans droit ni titre du parking relais P2 situé avenue Charles de Gaulle à Beaune, le 5 mars 2026, par voie de notification administrative, lesquels ont refusé de signer.
Par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 10 mars 2026 que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge des référés autorise la commune de Beaune à demander à l’Etat le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Chenal-Peter, présidente.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Beaune est propriétaire des parcelles cadastrées n° EA 7, 8, 9 et 10, situées sur son territoire et à usage de parking relais, situées avenue Charles de Gaulle à Beaune. Depuis le 22 février 2026, ces parcelles sont occupées illégalement par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage. La commune de Beaune sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre du domaine public, à leurs frais et risques, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment d’un constat effectué par un agent de la police municipale de Beaune retranscrit dans une main courante, en date du 23 février 2026, qu’un campement sauvage de personnes issues de la communauté des gens du voyage avec environ vingt-deux véhicules s’est installé sur le parking relais P2 à proximité du péage Beaune Sud qui constitue une parcelle du domaine public. Cette occupation ne procède d’aucun droit ni titre octroyé par l’autorité domaniale. Ainsi, la demande de la commune de Beaune, qui ne fait par ailleurs échec à l’exécution d’aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. En second lieu, il résulte également de l’instruction que le parking relais P2 ne dispose d’aucun équipement pour l’évacuation des eaux usées et des déchets et que des branchements sauvages ont été effectués pour l’alimentation en eau potable et en électricité. Ainsi, cette occupation porte atteinte à la salubrité publique et à la sécurité publique. En outre, la proximité de cette occupation avec des espaces naturels boisés et la rivière de la Bouzaize est susceptible de porter atteinte à l’environnement. Les conditions d’utilité et d’urgence sont donc remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Beaune est fondée à demander au juge des référés d’ordonner aux occupants sans droit ni titre de libérer totalement les lieux dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, il n’entre pas dans l’office du juge administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’autoriser la commune de Beaune à demander à l’Etat le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision. Les conclusions de la commune de Beaune présentées en ce sens sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à toutes les personnes qui se sont installées sans droit ni titre sur le parking relais P2, situé avenue Charles de Gaulles à Beaune, de libérer les lieux dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beaune et aux occupants sans droit ni titre.
.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L. Chenal-Peter
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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