Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 févr. 2025, n° 2501737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. D F, agissant en son nom et en celui de l’enfant Abbas Ali Nawrozi, et Mme A C, représentés par Me Misslin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 13 novembre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer à Mme A C et à l’enfant Abbas Ali Nawrozi un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur « de délivrer » aux intéressés les visas sollicités, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation et de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence de la situation est satisfaite :
* au regard de la durée de la séparation entre les membres de la famille ;
* du fait de l’expulsion, le 7 janvier 2025, des demandeurs de visa, B vers l’Afghanistan où leur vie est menacée ; ils seraient entre Hérat et Ghazni dans des conditions très précaires. Ils ne disposent d’aucun hébergement et doivent rester cachés de peur d’être violentés par les talibans.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. E pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur les décisions du 13 novembre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer à Mme A C et à l’enfant Abbas Ali Nawrozi un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours introduit devant elle, M. D F, ressortissant afghan ayant obtenu le statut de réfugié, se prévaut de la précarité de la situation en Afghanistan de ceux qu’il présente comme son épouse et son fils, expulsés B le 7 janvier 2025, et les risques qu’ils y encourent, notamment du fait du genre de cette dernière. Toutefois, cette situation, à la supposée établie au regard des pièces peu lisibles versées au dossier et alors que le requérant a réussi à transférer de l’argent à Mme C le 12 janvier 2025, ne saurait en tout état de cause être de nature à caractériser l’urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête introduite le 30 janvier 2025, avant l’intervention d’une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui, saisie le 2 décembre 2024, est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, au plus tard le 2 février 2025. Par suite, pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres allégués d’une même famille, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D F et de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, à Mme A C et à Me Misslin.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
Laurent E
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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