Rejet 20 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 20 août 2024, n° 2201855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022 et un mémoire enregistré le 7 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Picoche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération d’Epinal a rejeté sa candidature au poste de directrice de la crèche familiale ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération d’Epinal d’organiser une nouvelle procédure de recrutement pour le poste de directrice de la crèche familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération d’Epinal la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les membres du jury ont commis une erreur d’appréciation dès lors que les éléments qu’ils ont retenus pour rejeter sa candidature sont contredits par les avis et appréciations portés par sa supérieure hiérarchique directe ;
— elle aurait pu bénéficier d’une dérogation aux conditions de détention du diplôme d’éducateur de jeunes enfants, conformément aux dispositions de l’article R. 2324-34 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 2023, la communauté d’agglomération d’Epinal, représentée par Me Bentz, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle est, d’une part, dirigée contre une décision insusceptible de recours et, d’autre part, tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Corte, substituant Me Picoche, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A occupe depuis le 1er août 2010 le poste de directrice adjointe de la crèche familiale de la communauté d’agglomération d’Epinal. Le 8 juin 2021, elle s’est portée candidate au recrutement pour le poste de directrice de la crèche familiale. Par une décision du 18 août 2021, dont elle demande l’annulation, le président de la communauté d’agglomération d’Epinal a rejeté sa candidature.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 40 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vigueur au jour de la décision attaquée : « La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l’autorité territoriale () ». Aux termes de l’article 41 de cette même loi : « () L’autorité territoriale pourvoit l’emploi créé ou vacant en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44 ou l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d’intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d’avancement de grade. / () ».
3. Mme A soutient que la décision du jury est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les affirmations des membres du jury pour écarter sa candidature sont contredites par les évaluations annuelles et avis de sa supérieure hiérarchique directe. Toutefois, le « jury de recrutement » constitué le 16 juillet 2021 au sein de la communauté d’agglomération d’Epinal afin de recevoir les six candidates à l’emploi de directrice de la crèche familiale d’Epinal, constitue une instance purement interne à cette collectivité dont les propositions ne revêtent aucun caractère décisoire faute de disposer d’un pouvoir de nomination, mais visent simplement à éclairer la décision de l’autorité territoriale, seule titulaire du pouvoir de recruter et de nommer l’intéressée en application des dispositions précitées. Mme A ne peut, dès lors, utilement soutenir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 18 août 2021, que l’appréciation portée par le jury sur la valeur de sa candidature dans le procès-verbal du 16 juillet 2021, serait entachée d’une erreur d’appréciation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que lors de l’entretien du 16 juillet 2021, le jury a relevé l’expérience professionnelle de Mme A, ainsi que sa maitrise de la règlementation. Il a souligné son dynamisme et sa connaissance de la structure et des partenaires sociaux. Il a toutefois précisé qu’elle ne disposait pas du diplôme d’éducateur de jeunes enfants et émis des doutes sur sa capacité à être force de proposition et à se départir de l’existant. S’agissant de la candidate n° 6, retenue par le jury, ce dernier a précisé qu’elle détient le diplôme d’éducateur de jeunes enfants depuis 2004. Il a en outre relevé que la candidate dispose d’une bonne vision globale du poste et des partenaires locaux, de qualités rédactionnelles et relationnelles et qu’elle s’était montrée dynamique et force de proposition durant l’entretien. Dans ces conditions, l’appréciation portée par la supérieure hiérarchique de Mme A, qui n’était pas membre de ce jury et n’a donc pas pu porter une appréciation sur la qualité de la prestation de la requérante au cours de cet entretien ni appréhender les mérites comparés des différents candidats, ne peut prévaloir sur celle des membres du jury et de l’autorité territoriale. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut ainsi qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 2324-34 du code de la santé publique, dans sa version applicable au jour de la décision attaquée : " Sous réserve de l’application des dispositions des articles R. 2324-35 et R. 2324-37, la direction d’un établissement ou d’un service d’accueil peut être confiée : / 1° Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat de docteur en médecine ; / 2° Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice justifiant de trois ans d’expérience professionnelle ; / 3° Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants, à condition :/ – qu’elle justifie d’une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation, attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction ; / – qu’elle justifie de trois ans d’expérience professionnelle ; / – que l’établissement ou le service comprenne dans son effectif une puéricultrice diplômée d’Etat ou, à défaut, un infirmier ou une infirmière diplômé d’Etat justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants ".
5. Mme A soutient que, bien que ne détenant pas le diplôme d’éducateur de jeunes enfants, une dérogation aurait pu lui être accordée au regard de sa solide expérience professionnelle dans des fonctions similaires d’adjointe, conformément aux dispositions citées ci-dessus. Elle ajoute que la candidate retenue ne répondait pas à ces exigences. Il ressort toutefois des termes de la décision contestée que pour rejeter la candidature de Mme A pour le poste de directrice de la crèche familiale, le président de la communauté d’agglomération d’Epinal ne s’est pas fondé sur le seul motif tiré de ce que ce poste serait réservé à un agent titulaire du diplôme d’éducateur de jeunes enfants, mais sur un examen global de son profil et de ses compétences. Dès lors, à la supposer établie, la circonstance selon laquelle une dérogation aurait pu lui être accordée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La circonstance que la candidate n° 6 retenue par le jury ne remplissait pas les conditions prescrites par les dispositions précitées, ce qui n’est au demeurant pas établi par les pièces du dossier, ne donnait pas un droit à Mme A de se voir accorder la dérogation sollicitée, qui ne constitue pour l’autorité territoriale qu’une faculté qu’elle demeure libre de mettre en œuvre ou non. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 2324-34 du code de la santé publique doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la communauté d’agglomération d’Epinal, que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 18 août 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il n’y a, en outre, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Mme A la somme demandée par la communauté d’agglomération d’Epinal au titre de ces dispositions. Enfin, la présente instance ne comportant aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par les parties ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération d’Epinal présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d’agglomération d’Epinal.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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