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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 févr. 2025, n° 2502219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2024, N° 2104418 |
| Dispositif : | CA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme A B conteste le jugement n° 2104418 du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 25 mai 2020 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ». Aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : () Nantes : ressort des tribunaux administratifs de () Nantes () ».
3. La requête de Mme B se présente comme un recours sollicitant l’annulation en appel du jugement n° 2104418 du tribunal administratif de Nantes en date du 19 juillet 2024. Cette requête a été adressée, par erreur, au tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre sans délai le dossier de la requête à la cour administrative d’appel de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au président de la cour administrative d’appel de Nantes.
Fait à Nantes, le 17 février 2025.
Le président,
C. HERVOUET
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