Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2024, n° 2430772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430772 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B A
demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable à compter de la notification de l’ordonnance à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () « . Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : » Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ".
3. Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable à compter de la notification de l’ordonnance à venir. Toutefois, la mesure sollicitée constitue une mesure individuelle de police entrant dans le champ d’application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Or, il résulte de l’instruction que la requérante est domiciliée à Thiais dans le département du Val-de-Marne. Ainsi, il résulte des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que le domicile de la requérante n’est pas situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris, mais dans celui du tribunal administratif de Melun.
4. Le tribunal administratif de Paris n’étant pas territorialement compétent pour connaître de ce litige, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par son article
L. 522-3.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 26 novembre 2024.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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