Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 avr. 2026, n° 2600257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme A… B… soumet au tribunal un litige ayant pour objet « recours contentieux FSL ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de l’Yonne ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur le cadre juridique :
2. En application des articles 1er et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, du IV de l’article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et de l’article 1er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005, le fonds de solidarité pour le logement, dont le fonctionnement et les conditions d’attribution sont régies par un règlement intérieur propre à chaque département, a pour objet d’aider toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’autorité gestionnaire d’un fonds de solidarité pour le logement, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à obtenir l’une des aides mentionnées au point 1, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
Sur le litige soumis par Mme B… :
4. Tout d’abord, Mme B… a présenté une « demande d’aide financière » de 634,34 euros, au titre du FUSL du département de l’Yonne, pour une facture d’énergie. Par une décision du 10 septembre 2025, le président du conseil départemental de l’Yonne a rejeté sa demande au motif qu’elle n’avait pas recherché, depuis mars 2022, un « logement adapté à sa situation » et qu’il lui appartenait de « rechercher activement une activité professionnelle ».
5. Ensuite, contrairement à ce qu’elle soutient, le courriel du 19 septembre 2025 intitulé « recours rejet FUSL » a été à juste titre analysé comme un recours administratif exercé contre la décision du 10 septembre 2025. Ce recours gracieux a été rejeté le 10 octobre 2025.
6. Enfin, le 6 novembre 2025, Mme B… a exercé un nouveau recours gracieux. Le 18 novembre 2025, le président du conseil départemental de l’Yonne a rejeté ce second recours administratif.
7. Si la requérante peut être regardée comme demandant au juge d’annuler les décisions des 10 septembre 2025, 10 octobre 2025 et 18 novembre 2025, elle s’est toutefois bornée à critiquer les conditions dans lesquelles ses deux recours gracieux avaient été examinés et à indiquer qu’elle avait pu noter « nombre d’éléments très tendancieux » sans contester le bien-fondé du motif, exposé au point 4, retenu par le département pour rejeter sa demande d’aide.
8. Mme B… n’a ainsi invoqué que des moyens inopérants, des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et qui ne permettent en tout état de cause pas au juge d’exercer son office défini au point 3.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de l’Yonne.
Fait à Dijon le 28 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
- Code de justice administrative
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