Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 mars 2026, n° 2600898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrée les 5 mars et 12 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) l’examen de la situation concernant la suspension et l’annulation de sa bourse ;
2°) la suspension de la procédure d’expulsion de son logement étudiant ;
3°) la réévaluation de son dossier par les services compétents ;
4°) la prise en compte des éléments de preuve joints à son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. En l’espèce en demandant au tribunal d’examiner la situation résultant de la suspension et de l’annulation de sa bourse, de suspendre la procédure d’expulsion de son logement étudiant, d’enjoindre « aux services compétents » de « réévaluer » son dossier et de prendre en compte les éléments de preuve joints à son recours, M. A… ne présente aucune conclusion qui relève de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Par suite sa requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Dijon, le 13 mars 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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