Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 2400389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2400389 et des mémoires enregistrés les 25 mars, 28 mars, 1er avril 2024, et 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Karjania, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n°52/2024 du 24 janvier 2024, par laquelle le directeur du groupe hospitalier Est de La Réunion (GHER) a refusé de reconnaître l’imputabilité à l’accident de service du 16 février 2022 de la rechute déclarée le 25 avril 2023 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au GHER de reconnaître l’imputabilité au service de cette rechute, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 25 avril 2023, de reconstituer sa carrière et ses droits, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au GHER de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge du GHER la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Le GHER à qui la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025.
II. Par une requête n°2400404 et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2024, 1er avril 2024 et 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Karjania, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°54/2024 du 30 janvier 2024 par laquelle le directeur du GHER l’a placé en congé maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 17 juillet 2023 au 18 février 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au GHER de reconstituer sa carrière, de le placer en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 17 juillet 2023 et de lui verser la rémunération dont il a été privé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au GHER de réexaminer sa situation et de reconstituer sa carrière avec reversement de la rémunération dont il a été privé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge du GHER une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision est entachée de l’incompétence de son signataire ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’imputabilité au service des accidents survenus les 17 avril et 25 avril 2023 est avérée ;
-la décision méconnaît l’article 35-1 du décret du 88-386 en ce qu’il aurait dû bénéficier du placement en CITIS à titre provisoire suivant la saisine du conseil médical, soit jusqu’au 17 août 2023.
La requête a été communiquée au GHER qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les observations de Me Karjania, pour M. B…,
- et les observations de Me Paraveman, pour le GHER.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, aide-soignant affecté au groupe hospitalier de La Réunion (GHER) a déclaré le 25 avril 2023 une rechute de l’accident de service survenu le 16 février 2022. A la suite de la décision du 24 janvier 2024, par laquelle le directeur de l’établissement a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette rechute et décidé que les arrêts de travail établis à compter du 25 avril 2024 relevaient du congé de maladie ordinaire, et de la décision du 12 février 2024 refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un nouvel accident survenu le 17 avril 2023, M. B… a été placé en congé maladie ordinaire, et à compter du 17 juillet 2023 jusqu’au 18 février 2024 à demi-traitement. Par jugement rendu en cours d’instance, le 16 octobre 2025, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 17 avril 2023. Par ses requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 25 avril 2023 à l’accident de service du 16 février 2022 et le plaçant en congé maladie ordinaire à demi traitement à compter du 17 juillet 2023 jusqu’au 18 février 2024 et d’enjoindre au GHER de régulariser sa situation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2400389 et 2400404 sont relatives à la situation d’un même agent public ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision n°52/2024 du 24 janvier 2024 :
3. Aux termes de l’article L.822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » Aux termes de l’article L.822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1o Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; 2o Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; 3o Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. (…) ». Aux termes de l’article L.822-22 de ce code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été victime d’une agression survenue sur son lieu et pendant le temps du travail le 16 février 2022. Il a bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 17 février au 22 avril 2022, puis du 3 août 2022 au 3 septembre 2022, date à laquelle il a repris son activité dans un autre service ne comportant pas de contact avec le public. Pour refuser de faire droit à la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute déclarée le 25 avril 2023, le GHER a opposé dans sa décision, de manière contradictoire avec ses décisions antérieures de reconnaissance de l’imputabilité au service des rechutes précédentes, que « le visionnage de la vidéo-surveillance ne montre aucun état de choc ou autre état émotionnel, pouvant relever d’un traumatisme avéré ». Or il ressort des conclusions du rapport d’expertise, établi à l’issue de la contre-visite sollicitée par le GHR, effectuée le 26 juin 2023 que M. B… qui, depuis l’agression dont il a été victime le 16 février 2022, a été suivi par un médecin psychiatre du centre médico-psychologique (CMP) de Saint-André, bénéficie toujours d’un tel suivi depuis sa rechute, par un médecin psychiatre et se trouve sous traitement médicamenteux anxiolytique, en raison d’une « rechute d’un état dépressif post-traumatique ». L’expert psychiatre relève que l’intéressé présente ainsi une « rechute dépressive authentique qui est en lien avec l’accident de service du 16 février 2022 et que ses arrêts de travail actuels au titre de cette rechute sont justifiés ». De même, il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de réforme des fonctionnaires réunie le 30 novembre 2023 que « la rechute du 25 avril 2023 est en lien direct et unique avec l’accident de service du 16 février 2022 » et que les arrêts de travail effectués à ce titre sont « recevables ». Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen invoqué, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2024.
En ce qui concerne la décision n° 54/2024 du 30 janvier 2024 :
6. Pour décider de placer M. B… en congé maladie ordinaire à demi traitement à compter du 17 juillet 2023, le GHER a considéré qu’il avait atteint le seuil de 90 jours à plein traitement au titre de ce congé. Or il ressort des pièces du dossier que la décision du GHER datée du 24 janvier 2024 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service a été annulée par le tribunal administratif par jugement du 16 octobre 2025, lequel a enjoint à l’établissement de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 17 avril 2023. L’arrêt de travail produit le 25 avril 2023 mentionne une « rechute d’un état post-traumatique », constaté le 16 février 2022 jusqu’au 29 février 2024, le dernier certificat prescrivant au requérant un temps partiel de travail à compter du 1er mars 2023 pour raisons médicales. Il ressort également du procès-verbal de séance du 30 novembre 2023 concordant avec les conclusions de l’expert désigné par le GHER pour procéder à une contre-expertise, que l’état de santé de M. B… qualifié de syndrome post-traumatique est en lien avec une rechute de l’accident survenu le 16 février 2022, reconnu imputable au service par cet établissement. Par suite, compte-tenu de la requalification en CITIS résultant du jugement du 16 octobre 2025 précité, et des arrêts de travail consécutifs à l’accident survenu le 17 avril 2023, M. B… est fondé à soutenir que la durée maximale de 90 jours retenue au titre du congé maladie ordinaire à plein traitement procède d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions des 24 janvier et 30 janvier 2024 refusant de reconnaître l’accident déclaré le 25 avril 2023 au titre d’une rechute de l’accident de service du 16 février 2022 et le plaçant en congé maladie ordinaire à demi traitement à compter du 17 juillet 2023 jusqu’au 18 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de ces décisions implique nécessairement que le GHER place M. B… en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 25 avril 2023 jusqu’au 29 février 2024, et le rétablisse dans ses droits à pension et dans ses droits sociaux. Il y a donc lieu d’enjoindre au GHER d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux instances :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHER une somme globale de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de ses frais liés à ces instances.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions n° 52/2024 du 24 janvier 2024 et n° 54/2024 du 30 janvier 2024 du directeur du groupe hospitalier Est Réunion (GHER) sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au GHER de placer M. B… en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la période courant du 25 avril 2023 au 18 février 2024 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, en le rétablissant dans ses droits à pension et dans ses droits sociaux, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le GHER versera la somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au groupe hospitalier Est Réunion.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Tomi, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure
N. TOMI
La présidente
A. BLINLa greffière,
C.JUSSY
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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