Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 nov. 2024, n° 2415115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, Mme D A B, épouse C, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au sous-préfet de Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé lui permettant de séjourner et de travailler pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de sa demande, qui n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l’espèce, Mme A B soutient qu’elle se trouve en situation irrégulière et d’insécurité juridique alors qu’elle a engagé les démarches nécessaires pour obtenir un titre de séjour – ayant été contrainte de déposer une nouvelle demande le 2 septembre 2024 car sa première demande déposée le 20 décembre 2023 avait été clôturée le 27 août 2024 sans avoir pu la compléter en raison d’un dysfonctionnement de l’ANEF – et que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne dispose plus de document de régularité de son séjour, ce qui altère grandement sa liberté de déplacement et sa vie privée et familiale en qualité de conjointe de Français, mariée depuis le 16 janvier 2023 et avec lequel elle a eu un enfant né en France le 14 août 2024, et constitue un frein à son expansion et à son épanouissement personnels et professionnels. De tels éléments, nullement étayés sur les difficultés concrètes prétendument engendrées par le défaut de remise d’un récépissé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour en septembre dernier, ne permettent pas de regarder comme urgente sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au sous-préfet de Saint-Denis de lui délivrer un tel récépissé dans l’attente de l’examen de cette demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A B en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B, épouse C, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 4 novembre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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