Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 mai 2025, n° 2417029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 novembre 2024 et le 26 mars 2025, M. A F, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2024, par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs de fait, dès lors que d’une part, il n’entre pas dans le champ du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’étant pas entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il a demandé à plusieurs reprises la délivrance d’un titre de séjour, et d’autre part, qu’il est parent d’un enfant de nationalité française et qu’il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que le risque de se soustraire à la mesure d’éloignement n’est pas avéré.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 612-10 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle sollicite une substitution de base légale afin que d’une part, le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit substitué au 1° de l’article L. 611-1 du même code, et que d’autre part, les 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substitués au 1° du même article.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les observations de Me Toujas, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant cubain, né le 5 août 1985, est entré en France le 18 janvier 2015 muni d’un visa D valable jusqu’au 15 décembre 2015. Il a sollicité le 29 octobre 2015 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu le 6° de l’article R. 431-16 du même code. Il a été interpellé le 26 octobre 2024 à Orly par les services de police de l’Essonne pour défaut de permis de conduire et défaut d’assurance. Par un arrêté du 26 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/00431 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, Mme C B, sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe, disposait d’une délégation de la préfète du Val-de-Marne à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Créteil, à l’exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ().
4. Pour prendre la décision attaquée, la préfète du Val-de-Marne s’est notamment fondée sur la circonstance que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d’un titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier, que l’intéressé est entré en France le 18 janvier 2015 muni d’un visa D valable jusqu’au 15 décembre 2015. Il a sollicité le 29 octobre 2015 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante de nationalité française valable jusqu’au 15 décembre 2015 sur le fondement du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu le 6° de l’article R. 431-16 du même code. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne sollicite dans ses écritures la substitution des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit à celles du 1° de l’article L. 611-1 du même code comme base légale de la décision attaquée.
7. En l’espèce, d’une part, le requérant ne démontre pas avoir demandé le renouvellement de son récépissé valable jusqu’au 9 octobre 2017. D’autre part, s’il justifie du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 12 novembre 2023, et de sa convocation à un rendez-vous en préfecture le 7 juillet 2025, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Or, le requérant se borne à soutenir qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, M. F, qui ne démontre pas avoir demandé le renouvellement de son dernier récépissé, et qui s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour comme l’a relevé l’arrêté en litige, et qui ne relève pas du cas où il pourrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, entrait dans le cas visé au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. F peut trouver son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à cette substitution de base légale sollicitée en défense par la préfète du Val-de-Marne.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis le 18 janvier 2015, qu’il est parent d’une fille née en France le 2 avril 2016, issue de son union avec Mme E, avec laquelle il s’est marié le 26 avril 2017, et qu’il vit actuellement avec sa compagne, Mme D, qui possède une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 10 juillet 2034. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le requérant, qui vit séparément de son épouse, n’établit pas, par les différentes attestations et factures produites au dossier, une communauté de vie avec sa compagne. Par ailleurs, il n’établit contribuer ni à l’éducation ni à l’entretien de son enfant. Enfin, il ne justifie pas, en produisant notamment un relevé de carrière, montrant des périodes alternant des activités salariées en 2015 jusqu’en janvier 2016, auprès de Leader Price et Auchan, puis une période de chômage jusqu’en 2019, et un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon signé le 5 octobre 2022 chez K-G BAT IMMO, ainsi que 20 bulletins de salaires auprès de deux entreprises différentes, de la stabilité et de la pérennité de sa situation professionnelle. Dans ces conditions, la préfète n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; ()
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 "
11. Pour prendre la décision attaquée, la préfète du Val-de-Marne a retenu les circonstances que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, au regard du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il existe un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français, et qu’il n’existe aucune circonstance particulière pouvant y faire obstacle dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, au regard du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° de l’article L. 612-3 du même code.
12. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le requérant, a été interpelé le 26 octobre 2024 par les services de police du Val-de-Marne, et placé en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire et défaut d’assurance. Ces faits, d’une faible gravité, et pour lesquels il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pénale, sont isolés, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été condamné pour d’autres faits antérieurs. Dans ces conditions, le préfet n’est pas fondé à faire valoir que le comportement de l’intéressé constitue un risque pour l’ordre public. D’autre part, comme il a été dit au point 5, l’intéressé est entré en France de manière régulière. Dès lors, la décision attaquée ne pouvait être prise sur les fondements du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° de l’article L. 612-3 du même code.
13. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne sollicite, dans ses écritures, la substitution des dispositions des 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° du même article, comme base légale de la décision attaquée. D’une part, la décision attaquée ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions du 2° du L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 12 novembre 2023, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité. D’autre part, la décision attaquée ne peut davantage trouver son fondement légal au regard du 8° de l’article L. 612-3 du même code, dès lors que l’intéressé dispose d’un passeport cubain valide jusqu’au 5 octobre 2027. Ainsi, la substitution de base légale demandée par la préfète du Val-de-Marne ne peut être accueillie. M. F est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
15. En l’espèce, dès lors que la décision privant l’intéressé d’un délai de départ volontaire est annulée, l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de cette annulation.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que M. F est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2024, en tant qu’il porte refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel du litige, la somme demandée par M. F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 26 octobre 2024 est annulé en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire et porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2417029
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