Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 janv. 2025, n° 2301204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2023 et 14 juin 2024, M. C B, représenté par Me Lehman, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier du pays d’Aix à lui verser la somme totale de 83 951,76 euros en réparation des préjudices qu’il a subis résultant de la faute commise lors de sa prise en charge, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 et capitalisation ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge définitive du centre hospitalier du pays d’Aix ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d’Aix le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier du pays d’Aix est engagée en raison d’une prise en charge inadaptée ;
— il est fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de :
— 3 100 euros au titre des frais divers ;
— 955,5' euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 1 227,59' euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 5 600 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 400' euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 14 548,67' euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— 35 000' euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 10 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 10 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par des courriers enregistrés les 16 mars 2023, 30 avril et 2 mai 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, l’ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi avocats, conclut à sa mise hors de cause et demande à ce que soit mis à la charge de tout succombant le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 avril et 22 mai 2024, le centre hospitalier du pays d’Aix, représenté par Me Signouret, conclut dans le dernier état de ses écritures à la réduction du montant des indemnisations sollicitées et au rejet de celles qui ne sont pas justifiées ainsi qu’au rejet des autres demandes.
Vu :
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 25 octobre 2021 taxant les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 500 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure public,
— et les observations de Me Lehman, substitué par Me Vadon pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un accident domestique survenu le 22 août 2018, M. B a été conduit au service des urgences du centre hospitalier du pays d’Aix. L’évolution péjorative de la blessure l’a conduit à effectuer des examens complémentaires qui ont révélé l’existence d’une rupture du tendon tibial droit antérieur, qui n’avait pas été diagnostiquée lors de la prise en charge aux urgences. M. B demande au tribunal la condamnation du centre hospitalier du pays d’Aix à l’indemniser des préjudices qu’il a subis en raison de sa prise en charge inadaptée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier du pays d’Aix :
En ce qui concerne la faute :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du 30 juillet 2021 de l’expertise diligentée par le tribunal, que les préjudices subis par le requérant sont directement imputables à un acte de diagnostic et de soins non adaptés à la plaie pénétrante qu’il présentait au niveau inférieur de son membre inférieur droit en maniant une tronçonneuse et que, par suite, la prise en charge n’a pas été conforme aux règles de l’art en raison d’un manque d’exploration, la plaie aurait en effet dû être explorée au bloc opératoire pour faire le bilan lésionnel exact. Dans ces conditions, la faute du centre hospitalier du pays d’Aix dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier est ainsi établie. Par suite, M. B est fondé à rechercher l’entière responsabilité du centre hospitalier du pays d’Aix et à obtenir réparation de ses préjudices et l’ONIAM est fondé à solliciter sa mise hors de cause.
En ce qui concerne le taux de perte de chance :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise précité, que les séquelles actuelles de M. B sont liées à 30% au fait traumatique, c’est-à-dire à la plaie par tronçonneuse et à 70% à la prise en charge initiale hospitalière non conforme aux règles de l’art. Il y a lieu dès lors de retenir ce taux de perte de chance de 70 %, au demeurant non contesté par le centre hospitalier du pays d’Aix.
Sur la réparation des préjudices :
5. Il est constant que l’état de santé de M. B doit être regardé comme consolidé à la date du 1er mars 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais divers :
6. M. B justifie du montant de 3 100 euros correspondant aux frais d’assistance par un expert lors des opérations d’expertise et à son avis préalable rendu sur la prise en charge défaillante du requérant aux urgences que le centre hospitalier du pays d’Aix sera dès lors condamné à lui rembourser. Il n’y a pas lieu de faire application du taux de perte de chance sur cette somme exposée utilement par l’intéressé dans la procédure de règlement du litige indemnitaire.
S’agissant des frais d’assistance d’une tierce personne temporaire :
7. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
8. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que M. B a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée pour les gestes de la vie courante à raison d’une heure par jour le 24 août 2018 puis du 26 août au 26 septembre 2018, soit 33 jours, puis de 5 heures par semaine du 27 septembre au 27 octobre 2018 soit 31 jours puis d’une heure par semaine du 28 octobre 2018 au 4 janvier 2019 soit 69 jours. La satisfaction d’un tel besoin n’impliquant pas le recours à une aide spécialisée, le préjudice subi par la victime à ce titre, sur la base d’une rémunération horaire de 14 euros et une durée annuelle de travail de quatre-cent-douze jours, pour tenir compte des congés payés et des majorations de salaire les dimanches et les jours fériés, s’élève à 715,36 euros après application du taux de perte de chance que le centre hospitalier du pays d’Aix sera condamné à verser à M. B.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
9. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de M. B nécessite l’utilisation d’un véhicule automobile avec boîte automatique. Selon les devis produits, le montant de l’aménagement de la conduite et de la boîte de vitesse s’élève à 1 308.20 euros et l’adaptation de la pédale d’accélérateur à 4 800 euros. Ce poste de préjudice doit dès lors être évalué à la somme de 4 275,74 euros après application du taux de perte de chance. Par ailleurs, ces pièces devant être renouvelées tous les sept ans, le premier renouvellement après la consolidation interviendra en mars 2026, date à laquelle l’intéressé sera âgé de 60 ans. L’euro de rente viagère fixé par la Gazette du Palais dans sa dernière édition de novembre 2022 à 26,318 euros pour un homme de cet âge, conduit à allouer au requérant une indemnité de 6 430,22 euros après application du taux de perte de chance. Enfin, le requérant justifie du montant des frais nécessaire à une formation par une auto-école de conduite avec un pédalier inversé. Une somme de 714 euros sera allouée à M. B après application du taux de perte de chance à ce titre.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
10. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus liés à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap
11. Il résulte de l’instruction que M. donzel dirigeait au moment de l’accident dont il a été victime une entreprise d’enseigne avec 15 % d’activité plutôt sédentaire et 85% de travail actif et dynamique (fabrication et pose des enseignes). L’expert a retenu au titre de l’incidence professionnelle une gêne possible notamment pour certaines de ses activités, en particulier pour monter à l’échelle. Dans ces conditions, il y a lieu de faire une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 3 500 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de M. B, en lien direct et exclusif avec la faute du centre hospitalier du pays d’Aix a été total du 22 au 23 août 2018 et le 25 août 2018 soit 3 jours. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel de 50 % le 24 août 2018 et du 26 août au 26 septembre 2018 soit 33 jours, de 33% du 27 septembre au 27 octobre 2018 soit 31 jours, de 25% du 28 octobre 2018 au 4 janvier 2019 soit 69 jours puis de 15 % du 5 janvier au 1er mars 2019 soit 55 jours. Il sera alloué à M. B à ce titre, sur une base de 17 euros par jour, une somme de 657 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des souffrances endurées :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. B a enduré des souffrances évaluées à 3 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 500 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice esthétique :
14. M. B a présenté un préjudice esthétique temporaire et permanent qui a été respectivement évalué par l’expert à 1 puis à 0,5 sur 7 en lien avec la cicatrice sur sa jambe. Par suite, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire et permanent de l’intéressé en l’évaluant à la somme de 1 050 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
15. Il résulte de l’instruction que M. B, né le 12 février 1966, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %. Eu égard à ces éléments et l’âge du requérant à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 9 450 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’agrément :
16. Ce préjudice a pour objet spécifique d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d’être privée d’une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs.
17. En l’espèce, l’expert a reconnu une gêne pour réaliser l’activité de surfcasting que M. B justifie avoir pratiqué en compétition au niveau national et international. Ce poste de préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 400 euros après application du taux de perte de chance.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier du pays d’Aix à verser à M. B la somme totale de 34'792,32 euros en réparation de ses préjudices qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, date de réception de la demande indemnitaire de M. B par le centre hospitalier du pays d’Aix, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts un an après cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
Sur la déclaration de jugement commun :
19. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur la charge des frais d’expertise :
20. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d’Aix les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 25 octobre 2021.
Sur les frais d’instance :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à ce titre à la charge du centre hospitalier le versement à M. B de la somme de 2 000 euros et à l’ONIAM d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier du pays d’Aix est condamné à verser une somme de 34'792,32 euros à M. B, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022. Les intérêts échus à compter du 18 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille d’un montant total de 1 500 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier du pays d’Aix.
Article 4 : Le centre hospitalier du pays d’Aix versera la somme de 2 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le centre hospitalier du pays d’Aix versera la somme de 1 000 euros à l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au centre hospitalier du pays d’Aix, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée pour information au Dr A D, expert.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
R. Berkat
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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