Rejet 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 13 juin 2025, n° 2303076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 et un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 709,38 euros au titre de la période de d’avril 2021 à août 2022 et de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette.
Il soutient que :
— il ne savait pas qu’il était tenu de déclarer sa rente d’accident du travail, la conseillère de la caisse d’allocations familiales lui ayant répondu qu’il ne fallait pas le faire et la caisse d’allocations familiales ne lui a pas signalé plus tôt l’erreur commise de bonne foi ;
— hospitalisé, il a effectué ses déclarations sur son lit d’hôpital et les versements de la caisse primaire d’assurance maladie intervenant tous les 15 jours, les ressources étaient forcément déclarées avec un décalage ;
— à la retraite le 30 septembre 2024, la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— il n’établit pas la précarité de sa situation financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d’un montant de 1 709,38 euros initial correspondant à un trop-perçu de prime d’activité sur la période d’avril 2021 à août 2022 et de lui accorder la remise du solde de sa dette d’un montant de 1 447,98 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. D’autre part, le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître, en application de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale à l’organisme chargé du service de la prestation pour le compte de l’Etat, dans ses déclarations trimestrielles pour chacun des trois mois précédant le réexamen de son droit conformément à l’article R. 843-1 du même code, les ressources perçues, entrant dans le calcul du montant à servir de cette prime en application des dispositions l’article L. 842-4 du code susvisé, notamment les revenus professionnels ou qui en tiennent lieu au sens du 1° de cet article, dont font partie aux termes du 6° de l’article R. 844-1 de ce même code, les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires perçues en cas d’accident du travail, dans les trois premiers mois à compter de l’arrêt de travail, ainsi que les revenus de remplacement, en application du 2° de l’article L. 842-4 du code, qui comprennent selon le 4° de l’article R. 844-2 du même code, les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires perçues au-delà des trois mois suivant l’arrêt de travail et selon le 7° de ce même article, les rentes allouées aux victimes d’accidents du travail.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 709,38 euros au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 août 2022 résulte de la prise en compte dans le cadre de la régularisation de son dossier, des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie et du montant de la rente d’accident du travail perçue de février 2021 à juin 2022 par M. B, qui a omis de déclarer ces ressources à la caisse d’allocations familiales. Si la bonne foi du requérant n’est pas remise en cause, M. B se prévaut de la précarité de sa situation financière, en faisant valoir son départ à la retraite le 30 septembre 2024, sans toutefois apporter au soutien de sa requête aucun justificatif actualisé de sa situation financière. Dans ces conditions, sa demande de remise de dette ne peut qu’être rejetée.
6. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la santé, du travail des solidarités, et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303076
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Délivrance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Madagascar ·
- Juge des référés ·
- Mariage ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Examen ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Santé
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Limites
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Service ·
- Congés maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Arrêt de travail ·
- Fonction publique ·
- Titre ·
- Carrière ·
- Travail
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Liberté de déplacement ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.