Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2514465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 21 août 2025, le 22 août 2025 et le 25 août 2025, Mme C A E et M. D B, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle les services consulaires français à Tananarive ont refusé de délivrer à Mme A E un visa d’entrée et de court séjour en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable, puisqu’ils ont saisi, le 7 août 2025, la sous-direction des visas du recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 28 juillet 2025 ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 juillet 2025, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie :
o la décision est insuffisamment motivée ;
o les autorités consulaires n’ont pas procédé à un examen réel et sérieux de leur situation ;
o la fraude, tenant au détournement de l’objet du visa, n’est pas établie par l’administration ; Mme A E remplit l’ensemble des conditions posées par le règlement (CE) n° 810-2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, notamment en ce qui concerne les conditions d’accueil ; il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ; Mme A E aura vocation à bénéficier d’un droit au séjour en France après son mariage avec M. B, père de son enfant à naitre ;
o la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; Mme A E justifie de ressources suffisantes, ainsi que M. B, son accueillant ;
o la décision méconnait les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le principe à valeur constitutionnelle du droit de se marier ; Mme A E, enceinte, souhaite se marier avant la naissance de son enfant ; elle ne pourra bientôt plus prendre l’avion, étant enceinte de sept mois ; les services consulaires à Madagascar ont complexifié les démarches de mariage ;
— la condition d’urgence, prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie ; la date de mariage a déjà dû être repoussée de quelques jours ; Mme A E est enceinte de sept mois et ne pourra bientôt plus prendre l’avion ; M. B travaille en France et ne peut se rendre plusieurs mois à Madagascar ; Mme A E a déjà engagé des frais pour se rendre en France ; le couple a engagé des frais pour le mariage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 810-2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A E, ressortissante malgache née en août 2003, a sollicité des autorités consulaires de France à Tananarive (Madagascar), le 28 juin 2025, la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour rejoindre en France son compagnon, M. D B, ressortissant français né en juillet 2000, afin de célébrer leur mariage. Cette demande a été rejetée par une décision du 28 juillet 2025 aux motifs que l’intéressée n’avait pas fourni la preuve qu’elle disposait de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d’origine ou de résidence et qu’il existait des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa. Par la présente requête, Mme A E et M. B demandent à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision des autorités consulaires de France à Madagascar du 28 juillet 2025.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’autre part, sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention du juge des référés.
5. Pour justifier de l’urgence à statuer sur la décision en litige, Mme A E et M. B font valoir que la décision du 28 juillet 2025 les empêche de célébrer leur mariage désormais repoussé au 30 août 2025, après avoir été prévu le 23 août 2025, alors que Mme A E est enceinte de sept mois et ne pourra bientôt plus voyager. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les intéressés seraient empêchés de se retrouver, alors qu’il est constant que M. B a pu se rendre à Madagascar. Les messages produits, émanant de la mère de M. B, ne permettent pas, à eux seuls, d’établir que les requérants auraient été empêchés de se marier dans le pays d’origine de Mme A E, selon leur projet initial et ne pourraient dès lors y célébrer leur mariage. Il n’est pas davantage sérieusement établi que cette célébration ne pourrait être encore différée, en dépit des contraintes administratives inhérentes à un tel report. Si les intéressés indiquent avoir exposé des frais pour la célébration de l’évènement, ils ne justifient que des dépenses relatives aux tenues de mariage et n’apportent aucun élément s’agissant des dépenses qui auraient été réalisées pour l’organisation matérielle de cette célébration, ne produisant qu’un devis auprès d’un restaurant. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne permettent pas de regarder la décision litigieuse comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant pour que la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés, soit, en l’espèce, regardée comme satisfaite. Enfin et en outre, n’étant saisie que le 21 août 2025, alors que la date du mariage en mairie des Angles était prévue le 23 août puis le 30 août 2025, la juge des référés n’est pas sérieusement mise en mesure de donner un effet utile à la présente action en référé. En effet, le juge du référé-suspension n’a pas vocation, contrairement au juge du référé-liberté, à intervenir dans un délai de quarante-huit heures et ne peut qu’enjoindre à des mesures provisoires, à savoir le réexamen par le ministre de la demande de visa, au vu des motifs de son ordonnance.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A E et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C A E et à M. D B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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