Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 14 mars 2025, n° 2500107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500107 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A B, représentée
par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 16 juin 2024 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne lui délivrer un titre de séjour provisoire ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 10 février 2025 qui ont été communiquées.
L’instruction a été close au 3 mars 2025 par une ordonnance du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« () Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice intégré à l’annexe 9 de ce code et visé ci-dessus : « » Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 ()2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident () délivrées en application des articles () L. 423-7,
L. 423-8 () du même code ".
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : " Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir
si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli « . L’article R. 112-20 du même code précise que : » Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. Cette date peut être consignée dans un accusé de réception adressé à l’administration par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. / A défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition ".
4. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article
R. 431-10 du même code dispose que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Pour ce qui concerne les premières demandes de titres de séjour présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 de ce code, l’annexe 8 dispose qu’il appartient au demandeur de produire notamment les » justificatifs de la nationalité française de l’enfant : passeport en cours de validité, carte nationale d’identité ou certificat de nationalité française de l’enfant de moins de six mois « . Pour les demandes de renouvellement d’un tel titre de séjour, cette même annexe prévoit qu’il appartient au demandeur de produire notamment des » justificatifs prouvant que l’enfant réside en France ; vous pouvez apporter la preuve par tous moyens : certificat de scolarité ou de crèche, présence de l’enfant lors de la demande, etc « . L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ". Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
6. Mme B, ressortissante surinamienne née le 4 août 1985 bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfants français dont la validité expirait
le 6 avril 2024. Elle a déposé le 16 février 2024 sur le téléservice de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) une demande le renouvellement de ce titre de séjour. Estimant qu’une décision implicite de rejet de cette demande était née le 16 juin 2024, Mme B demande l’annulation de cette décision.
7. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
8. Le préfet de la Marne produit en défense une décision, datée du 26 avril 2024 et notifiée sur l’espace personnel de la requérante dans l’application ANEF, qui clôture le dossier de demande de renouvellement du titre de séjour déposée le 16 février 2024 ici en cause. Cette décision est fondée sur l’absence de production d’une part de justificatif de la nationalité française d’un de ses enfants et d’autre part d’un certificat de scolarité permettant de justifier de la résidence habituelle de l’enfant en France. Si la production du premier document ne pouvait être exigée que lors de la demande initiale de titre de séjour, et non, comme en l’espèce, lors de son renouvellement, il résulte du document produit en défense que la requérante, qui n’établit pas avoir produit à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour une pièce justifiant
de la résidence de ses enfants en France, n’a pas produit dans les délais prescrits, soit dans les quinze jours suivant le 26 mars 2024, cette justification à l’appui de sa demande.
9. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que le préfet a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée le 16 février 2024, qui était demeurée incomplète, et aucune décision implicite de rejet de cette demande n’est née. Les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets d’une telle décision sont ainsi dépourvues d’objet, et par suite manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
10. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ».
11. Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Par suite, il n’y a pas lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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