Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 avr. 2026, n° 2601311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à Mme B… A… de libérer sans délai, le lieu d’hébergement mis à sa disposition dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) Adoma, situé 2, rue Martin Luther King à Chalon-sur-Saône, au besoin avec le concours de la force publique.
Il soutient que :
- la demande d’asile de Mme A… a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et l’intéressée occupe désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu’elle a souscrit et d’une mise en demeure de quitter les lieux ; la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- cette situation, qui empêche l’admission de nouveaux demandeurs d’asile qui y seraient éligibles alors que le taux d’occupation des structures est à son maximum, compromet le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont réunies ;
La requête a été communiquée à Mme A…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Laurent en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L.511-2 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience, le rapport de Mme Laurent, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés d’enjoindre à Mme A… de libérer le lieu d’hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à son expulsion de ce logement, situé à Chalon-sur-Saône au besoin avec le concours de la force publique.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A…, de nationalité guinéenne, a été accueillie, dans une structure d’accueil pour demandeurs d’asile située à Chalon-sur-Saône et gérée pour le compte de l’Etat par Adoma, à compter du 22 avril 2024. En cours d’instance, Mme A… a quitté ce lieu d’hébergement Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de Saône-et-Loire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de Saône-et-Loire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de l’intérieur, et à Mme B… A….
Fait à Dijon, le 9 avril 2026
La juge des référés,
M-E Laurent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition,
La greffière
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