Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2216358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2022 et 6 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Maudet et Me Le Rouzic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) sur sa demande notifiée le 25 août 2022 tendant au réexamen de sa situation après prise en compte du bénéfice du statut de personnel expatrié qui aurait dû lui être reconnu entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’AEFE de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation après prise en compte du droit au bénéfice du statut de personnel expatrié qui aurait dû lui être reconnu au titre de la période courant du 1er septembre 2016 au 31 août 2025 au cours de laquelle il a été affecté au lycée Pierre Mendès France à Tunis et de lui verser l’indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu’il a effectivement perçue au titre de cette période et celle à laquelle il pouvait prétendre en qualité de personnel expatrié au cours de cette même période, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) d’assortir l’indemnité due des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016 avec capitalisation à compter du 1er septembre 2017 ;
4°) de mettre à la charge de l’AEFE le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recrutement sous contrat de résident est entaché d’un détournement de procédure ;
- il doit bénéficier d’un réexamen de sa situation après prise en compte du droit au bénéfice du statut de personnel expatrié et du paiement de l’indemnité qui lui était normalement due sur la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, l’AEFE, représentée par la SARL Gury & Maitre, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 :
- le rapport de M. Ossant,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Rouzic, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 9 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur certifié hors classe d’histoire et de géographie, a été détaché à partir du 1er décembre 2016 auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) afin d’exercer les fonctions de professeur au sein du lycée Pierre Mendès France à Tunis (Tunisie) à compter de cette même date, au titre d’un contrat de « personnel résident » conclu le 19 septembre 2016, et ce jusqu’au 31 août 2019. Toutefois, il a intégré le lycée Pierre Mendès France dès le 1er septembre 2016 au titre d’un contrat de droit local conclu à cette même date pour une durée de trois mois, ayant été placé en disponibilité pour convenance personnelle du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2016 par un arrêté du 15 avril 2016 du vice-recteur de l’académie de Mayotte. Par un arrêté du 24 décembre 2018, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a maintenu en service détaché auprès de l’AEFE du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Son contrat en tant que personnel résident au sein du lycée Pierre Mendès France a ainsi été tacitement reconduit à compter du 1er septembre 2019 pour une seconde période de trois ans. Par un courrier du 22 août 2022, notifié le 25 août suivant, M. B…, estimant qu’il aurait dû bénéficier de la procédure relative au personnel dit « expatrié », a sollicité auprès du directeur général de l’AEFE la régularisation de sa situation sur la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2022 et le paiement de l’indemnité correspondante. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le directeur général de l’AEFE sur cette demande, dont M. B… demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 911-42 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Les articles D. 911-43 à D. 911-52 fixent les modalités relatives à la situation administrative des fonctionnaires relevant du code général de la fonction publique, placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l’étranger suivants : / 1° Etablissements d’enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères en application des articles D. 452-1 et suivants relatifs à l’administration et au fonctionnement de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et du décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l’administration et au fonctionnement de l’office universitaire et culturel français pour l’Algérie ; / 2° Etablissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ; / 3° Etablissements dont le fonctionnement en matière administrative, financière et pédagogique a fait l’objet d’un traité ou accord international. / (…). ». Aux termes de l’article D. 911-43 du même code, dans sa version applicable au litige, lequel codifie l’article 2 du décret du 4 janvier 2002 visé ci-dessus relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger : « Ces fonctionnaires sont détachés auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger pour servir, à l’étranger, dans le cadre d’un contrat qui précise la qualité de résident ou d’expatrié, la nature de l’emploi et les fonctions exercées, la durée pour laquelle il est conclu et les conditions de son renouvellement. Les types de contrat sont arrêtés par le directeur de l’agence après consultation du comité technique. Pour les expatriés, le contrat est accompagné d’une lettre qui précise leur mission. / Les personnels expatriés sont recrutés par l’agence, après avis de la commission consultative paritaire centrale compétente, hors du pays d’affectation, sur des postes dont la liste limitative est fixée chaque année par le directeur de l’agence. / Les personnels résidents sont recrutés par l’agence sur proposition du chef d’établissement, le cas échéant après avis de la commission consultative paritaire locale compétente de l’agence. / Sont considérés comme personnels résidents les fonctionnaires établis dans le pays depuis trois mois au moins à la date d’effet du contrat. / (…). ».
Sont entachées d’un détournement de procédure les décisions de l’Agence française pour l’enseignement français à l’étranger procédant au recrutement d’un fonctionnaire, résidant initialement en France, par le biais d’un contrat de travail d’une durée de trois mois régi par le droit du pays d’accueil (« contrat de droit local »), puis, dans un deuxième temps, au recrutement de ce même agent sur la base du statut dit de « personnel résident » défini par l’article D. 911-43 du code de l’éducation, ces deux décisions ayant pour seul objet de priver délibérément l’intéressé du bénéfice du statut de « personnel expatrié ».
Il ressort des pièces du dossier que, s’agissant de la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2022, M. B… a, dans un premier temps, conclu avec le lycée Pierre Mendès France à Tunis (Tunisie) un contrat de droit local d’une durée de trois mois, sur le fondement duquel il a enseigné dans cet établissement dès le 1er septembre 2016, ayant été placé en disponibilité pour convenance personnelle sur la période du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2016 par un arrêté du 15 avril 2016 du vice-recteur de l’académie de Mayotte, puis a été recruté, dans un second temps, par l’AEFE en qualité de « personnel résident », afin d’enseigner au lycée Pierre Mendès France à partir du 1er décembre 2016, et ce, jusqu’au 31 août 2019, puis, après renouvellement tacite du contrat précité, jusqu’au 31 août 2022. Il ressort par ailleurs de l’arrêté du 15 avril 2016 précité que M. B… était, jusqu’à la rentrée scolaire 2016, affecté au lycée polyvalent du Nord à Acoua à Mayotte, de sorte qu’il ne résidait pas en Tunisie avant de commencer à enseigner dans ce pays. Dès lors, le requérant ne résidant pas dans son pays d’affectation lorsqu’il a été recruté par l’AEFE, il aurait dû bénéficier d’un contrat d’expatrié, la pratique de « recrutement différé » dont il a fait l’objet ayant, en réalité, pour seul but de le priver délibérément du bénéfice du statut de « personnel expatrié », plus favorable en ce qui concerne le montant des indemnités allouées ainsi que la prise en charge des divers frais des agents qui ont vocation à en bénéficier en raison de leur recrutement en France et de l’expatriation résultant de leur nouvelle affectation à l’étranger. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure en tant qu’elle refuse de réexaminer sa situation sur la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2022. Néanmoins, s’agissant de la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025, si M. B… indique que le statut de personnel expatrié aurait dû lui être reconnu durant celle-ci, il n’apporte avant la clôture de l’instruction, et à supposer sa demande recevable, aucun élément de nature à établir que son détachement auprès de l’AEFE aurait été maintenu durant cette période et qu’il aurait ainsi poursuivi ses fonctions durant cette période au sein du lycée Pierre Mendès France à Tunis sur la base d’un contrat de résident.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande notifiée le 25 août 2022 portant sur le réexamen de sa situation sur la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la directrice générale de l’AEFE de procéder à la régularisation administrative de la situation de M. B… par référence au statut d’expatrié qui aurait dû lui être reconnu dès le 1er septembre 2016 et jusqu’au 31 août 2022 inclus, et d’en tirer les conséquences financières, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les intérêts au taux légal :
L’indemnité qui sera versée à M. B… par l’AEFE en application du point 6 du présent jugement portera intérêts à compter du 25 août 2022, date de réception de sa première demande de versement d’une indemnité auprès de l’administration.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. B… à compter du 25 août 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AEFE le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’AEFE sur la demande de M. B… portant sur le réexamen de sa situation sur la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de l’AEFE de procéder à la régularisation administrative de la situation de M. B… par référence au statut d’expatrié qui aurait dû lui être reconnu dès le 1er septembre 2016 et jusqu’au 31 août 2022 inclus, et d’en tirer les conséquences financières, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’indemnité versée à M. B… à l’issue du réexamen de sa situation portera intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022, eux-mêmes capitalisés à compter du 25 août 2023 et à chaque échéance annuelle.
Article 4 : L’AEFE versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. PicquetLa greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’éducation nationale en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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