Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2504588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A…, ayant pour avocat Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile ;
- la décision d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de Me Riquet Michel, représentant le requérant et celles de M. C… pour le préfet.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant macédonien né le 11 mars 2006, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
2. Dès lors que le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. La décision de refus de séjour attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée, et il ne ressort ni de ses termes ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’adopter.
4. M. A… est entré régulièrement en France le 3 mars 2022 avec sa mère, alors qu’il était mineur. L’intéressé a été scolarisé en France en 2022 et 2023, il a suivi des stages et il dispose d’une promesse d’embauche. Si le requérant se prévaut de la présence de sa famille en France, ses parents ont fait l’objet, le 14 décembre 2023, de décisions d’éloignement qui sont devenues définitives, et son frère et sa sœur mineurs peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par ailleurs, l’intéressé ne peut utilement invoquer l’état de santé de son frère mineur à l’encontre de la décision de refus de séjour en litige, alors en outre et en tout état de cause que, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant estimé que l’état de santé de son jeune frère nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le tribunal administratif a rejeté le recours dirigé contre le refus d’autorisation provisoire de séjour qui avait été sollicitée par la mère du requérant en qualité de parent accompagnant un enfant mineur malade, par un jugement qui a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Lyon. En outre, M. A…, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, ni d’aucune insertion sociale significative. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé, et en dépit de la présence régulière en France de ses grands-parents et de sa tante, la décision de refus de séjour en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte excessive au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels elle a été adoptée.
5. Dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de séjour, il n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’éloignement contestée, qui n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, pour les mêmes motifs de faits que ceux exposés au point 4 du présent jugement.
6. Le requérant ne saurait utilement exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’appui des conclusions dirigées contre la décision attaquée fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance. Et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Riquet Michel.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- M. Cherief, premier conseiller,
- Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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