Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2401460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. D… B…, représenté par la SCP Guenot Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montigny-aux-Amognes de lui verser une somme de 47 055,92 euros ;
2°) d’ordonner à la commune de Montigny-aux-Amognes de procéder à l’arrachage des platanes et au fraisage du système racinaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge la commune de Montigny-aux-Amognes le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- les dommages causés par les platanes devant sa propriété, et en particulier leur système racinaire, ont causé des dommages à la grille, aux piliers et au muret situés à l’entrée de sa propriété et sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Montigny-aux-Amognes sur le fondement du régime juridique des dommages de travaux publics causés aux tiers ;
- il n’a commis aucune faute de nature à exonérer, même partiellement, la commune de sa responsabilité ;
- le préjudice matériel qu’il a subi s’élève à 47 055,92 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Montigny-aux-Amognes, représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne sont pas recevables dès lors que les platanes ont été abattus et que les souches ont été grignotées en janvier 2023 ;
- les conditions d’engagement de la responsabilité de la commune ne sont pas remplies dès lors que, d’une part, M. B… n’établit pas avoir subi un préjudice grave et spécial et que, d’autre part, en tout état de cause, l’intéressé a commis une faute qui exonère en l’espèce la commune de toute responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Caille, substituant Me Barberousse, représentant la commune de Montigny-aux-Amognes.
Considérant ce qui suit :
1. En 1995, M. B… a acquis une propriété située sur le territoire de la commune de Montigny-aux-Amognes, dont l’accès charretier sur la voie publique s’opère par un portail, constitué de deux imposants piliers en pierre et d’une grille métallique ouvragée, chacun des deux piliers se prolongeant jusqu’aux limites séparatives nord et sud par un muret de pierres sèches surmonté d’une grille métallique également ouvragée. Devant cette entrée deux platanes ont été plantés, il y a environ quatre-vingt ans, sur une dépendance du domaine public dans l’axe des deux piliers du portail. Estimant que ces platanes, et en particulier leur système racinaire, avait causé des dommages à la grille, aux piliers et au muret situés à l’entrée de sa propriété, M. B… a demandé à la commune de Montigny-aux-Amognes, le 6 février 2024, de lui verser une indemnité. Le 14 mars 2024, le maire de la commune a rejeté cette demande. M. B… demande au tribunal, d’une part, de condamner la commune de Montigny-aux-Amognes à lui verser une somme de 47 055,92 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de procéder à l’arrachage des platanes et au fraisage du système racinaire.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ou des dommages causés aux tiers qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement ou aux travaux publics réalisés et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du procès-verbal de constatation et d’évaluation des dommages réalisé le 21 mars 2022 et du rapport d’expertise amiable établi le 24 mars 2022, que le développement racinaire des platanes a non seulement rendu l’ouverture et la fermeture du portail, sinon impossible, du moins particulièrement compliquée pendant plusieurs années jusqu’en janvier 2023 mais a aussi endommagé les piliers en pierre, la grille métallique ouvragée et le muret de pierres sèches.
4. En deuxième lieu, compte tenu de la configuration particulière des lieux et de l’implantation des platanes -trop proche des deux piliers pour ce type d’essences- et du degré de développement de ces arbres -qui avaient déjà environ cinquante ans lors de l’acquisition de la propriété en 1995. M. B…, en n’alertant pas, pendant de très nombreuses années, les services municipaux sur les désordres qui existaient déjà et qui étaient nécessairement visibles avant les années 2020, doit être regardé comme ayant lui-même contribué à l’aggravation des dommages. Il y a dès lors lieu de laisser à la charge de l’intéressé, dans les circonstances particulières de l’espèce, le quart des conséquences dommageables qu’il a subies.
5. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du devis établi par la société Droin le 26 juillet 2022, du rapport d’expertise amiable établi le 24 mars 2022 et du procès-verbal de constatation et d’évaluation des dommages réalisée le 21 mars 2022, que le coût des travaux réparatoires peut être évalué à 38 000 euros auquel doit être appliqué en l’espèce un coefficient de réduction de 40 % pour tenir compte de la vétusté de l’ouvrage.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que le montant des travaux dont la commune de Montigny-aux-Amognes doit assurer la réparation s’élève à 17 100 euros (38 000 x 0,6 x 0,75).
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Montigny-aux-Amognes à lui verser une somme de 17 100 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.
9. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la facture émise par la SARL Arbres en têtes le 27 janvier 2023 et des photos produites en défense, et n’est au demeurant pas contesté que la commune de Montigny-aux-Amognes, en janvier 2023, a procédé à l’abattage des deux platanes et au grignotage des deux souches avant l’introduction de l’instance.
10. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 9 que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Montigny-aux-Amognes au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montigny-aux-Amognes le versement de la somme que demande M. B… au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Montigny-aux-Amognes est condamnée à verser à M. B… une somme de 17 100 euros.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la commune de Montigny-aux-Amognes.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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