Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2308410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 octobre 2023, le 17 janvier 2024 et le 5 mars 2024, M. C… B…, représenté par Me Bensimhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2023-SDJES-91-006 du 24 avril 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a interdit pendant trois mois d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation et d’erreur de qualification juridique des faits ; la plainte pour viol déposée contre lui a été classée sans suite ; sa relation avec la plaignante relevait de la sphère privée ; elle était pleinement consentie, à l’initiative de la plaignante et entre deux individus majeurs, nonobstant leur différence d’âge ; il n’avait pas d’autorité ni d’influence sur elle et n’était ni son président de club, ni son professeur ; les attestations produites démontrent qu’il est intègre ; l’interdiction ne pouvait être basée sur la crainte d’une rencontre avec la plaignante puisque celle-ci est décédée avant l’édiction de la décision en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2023, 13 février 2024 et 15 mars 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
- et les observations de Me Bensimhon, représentant M. B…, et de M. D…, représentant la préfète de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… a été, de 2002 à 2022, président à titre bénévole du club d’aïkibudo de Grigny. Il a fait l’objet d’une suspension provisoire en urgence de tout activité sportive par arrêté du préfet de l’Essonne du 9 août 2022. Par arrêté du 24 avril 2023, le préfet de l’Essonne lui a fait interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive pour une durée de trois mois. Son recours gracieux ayant été rejeté par le préfet de l’Essonne, M. B… demande par sa requête l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. » Il résulte de ces dispositions que, pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ». Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police.
3. Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique. Tel n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public qui ne s’opposent pas, d’ailleurs, à la reprise des poursuites. Il appartient dans ce cas à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis.
4. Pour suspendre M. B… de toute fonction d’encadrement d’une activité sportive pendant trois mois, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur la circonstance que celui-ci a noué une relation amoureuse et sexuelle avec Mme A…, qu’il a rencontrée lors de sa pratique de l’aïkibudo et alors qu’il était président du club de Grigny, qu’il était alors âgé de quarante-deux ans tandis que Mme A… n’en avait que dix-huit, et qu’il se déduisait de cette différence d’âge une influence et une emprise qu’il a exercée sur la jeune femme. Toutefois, s’il est vrai que M. B… a rencontré Mme A… à l’occasion de son activité sportive, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’était pas adhérente du club de Grigny dont M. B… était le président mais d’un autre club. Il ressort, en outre, de l’audition administrative de Mme A… que M. B… n’exerçait, selon ses dires, aucun rôle de mentor ni de professeur à son égard et si elle indique qu’il la conduisait à des stages car ils habitaient ensemble, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait eu un pouvoir décisionnaire sur sa carrière sportive. Par ailleurs, si Mme A… a évoqué une situation d’emprise ainsi que des faits de viol commis par M. B… à son encontre, il ressort des pièces du dossier que la plainte qu’elle a déposée pour ces faits a été classée sans suite par le procureur de la République d’Evry et la matérialité de ces faits, contestés par M. B…, ne ressort d’aucune des pièces du dossier, la situation d’emprise ne pouvant se présumer du seul fait de la différence d’âge entre eux. M. B… produit à cet égard plusieurs témoignages, des correspondances avec Mme A… et des albums photographiques qui tendent à démontrer l’existence d’une vie amoureuse partagée. Au demeurant, Mme A… a elle-même évoqué lors de son audition être à plusieurs reprises revenue vers M. B…, avoir emménagé à son domicile durant les trois années de leur vie commune et lui avoir régulièrement offert des cadeaux et manifesté des preuves d’amour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait cherché à séduire une quelconque autre pratiquante sportive qu’il aurait rencontré dans le cadre de ses fonctions. Dans ces conditions, en considérant que le maintien en fonction de M. B… représentait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants, le préfet de l’Essonne a fait des dispositions précitées du code du sport une inexacte application.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a interdit à M. B… d’exercer les fonctions énoncées à l’article L. 212-1 du code du sport doit être annulé.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. En revanche, la présente procédure n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2023 n°2023-DSDEN-DJES-91-006 du préfet de l’Essonne est annulé.
Article 2: L’Etat versera à M. B… une somme de 1 800€ (mille huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera transmise à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du
20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président,
Signé
R. Féral
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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