Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 juin 2025, n° 2509776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 17 juin 2025, M. B A, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon) refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait obstacle à la continuité de son activité professionnelle et le place dans une situation de particulière précarité, ce qui l’empêche ainsi de subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses enfants, actuellement en France et scolarisés, et de payer les loyers du logement dans lequel ces derniers résident ainsi que sa mère retraitée, ce qui a eu pour conséquence de les expulser sans solution de relogement et sans pouvoir obtenir de l’aide de leur père ;
* l’urgence peut être établie au regard de l’ancienneté de son séjour et de ses attaches professionnelles et familiales en France, en l’occurrence, il réside sur le territoire français depuis 2002 de manière régulière et habituelle, soit depuis près de 23 ans, il est également père de deux enfants français résident en France ; par ailleurs, il n’a plus aucun lien avec son pays d’origine ;
* ses enfants se trouvent en situation d’isolement familial, de précarité et de vulnérabilité en raison de l’absence de leur père qui ne peut subvenir à leurs besoins ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission confond la notion de « menace à l’ordre public » et de « risque de menace à l’ordre public », en l’occurrence, il n’a jamais été condamné pénalement ni n’a fait l’objet d’un quelconque signalement auprès des forces de police ; en tout état de cause, il ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors que la commission évoque spécifiquement un simple risque ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la délivrance du visa de retour était de plein droit en ce qu’il avait prouvé son droit au séjour en France et qu’il ne constitue aucunement une menace grave à l’ordre public, la commission a outrepassé ses compétences et méconnu les dispositions susvisées ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le numéro 2509305 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Molotoala substituant Me Louafi Ryndina, avocate de M. A,
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gabonais né le 11 avril 1980, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon) refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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