Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 15 déc. 2025, n° 2503863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Clemenceau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre plusieurs mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétents n’ont pas été informés, en méconnaissance de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de procédure, ainsi que de pouvoir, et méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision de la présidente du tribunal prise sur le fondement des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son quatrième protocole additionnel ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme …,
- et les conclusions de Mme …, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a édicté à son encontre plusieurs mesures, pour une durée de trois mois. Cet arrêté lui interdit de se déplacer en dehors du territoire des communes de Nancy et de Vandoeuvre-lès-Nancy sans autorisation écrite et lui impose de se présenter chaque jour, à 14 heures, au commissariat de police de Nancy, ainsi que de déclarer et de justifier de son nouveau lieu d’habitation en cas de changement de résidence, et lui interdit en outre de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec trois individus.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci./ Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». L’article L. 773-9 du code de justice administrative précise : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration./ Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
Le ministre de l’intérieur a produit, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, un exemplaire de l’arrêté du 1er octobre 2025 en litige, qui comporte le prénom, le nom, la qualité et la signature de son auteur. Il a également justifié que son auteur bénéficiait d’une délégation de signature régulière pour signer l’arrêté au nom du ministre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation. / L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. (…) Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / (…) La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code ». L’article L. 228-5 du même code dispose : « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. (…) ».
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République de Nancy, territorialement compétent, ont été destinataires de l’information prévue par les dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’une telle information ne peut qu’être écarté, en tout état de cause.
En troisième lieu, la circonstance qu’une juridiction pénale se soit prononcée sur les faits de nature terroriste qui ont été reprochés à l’intéressé et qu’il fasse l’objet d’un suivi socio-judiciaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à l’édiction des mesures préventives prévues par les dispositions citées au point 4, qui ne sauraient être regardées comme étant privées d’utilité, par principe, du seul fait de l’intervention du juge pénal. Les moyens tirés du détournement de procédure et de pouvoir, ainsi que de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, doivent donc être écartés.
En quatrième lieu, il résulte de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu’il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Ainsi que le relève l’arrêté litigieux, M. B… a été condamné à une peine de dix années d’emprisonnement, assortie d’une période de sûreté des deux tiers, pour infraction terroriste, à savoir participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes, accompagnée d’une mesure de suivi socio-judiciaire durant cinq ans, par un arrêt du 9 mars 2022 de la cour d’assises spécialement composée de Paris. Il ressort du document portant motivation de cette décision, dont les mentions sont reprises dans l’arrêté attaqué, que M. B… était le cousin de l’homme ayant perpétré l’attaque terroriste du 26 juillet 2016 contre le prêtre de l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray, qu’il l’a encouragé à commettre cet acte tout en le soutenant, plus généralement, dans sa volonté, connue de lui, de commettre une action violente sur le territoire national en lui répétant régulièrement qu’il était fier de lui. Lors de la perquisition menée à son domicile en juillet 2016, ont été découverts un révolver, des cartouches de chevrotine, un dessin du drapeau de l’organisation terroriste Daech, ainsi qu’un couteau de boucher d’une lame de 19 centimètres dans son véhicule. Si ces éléments sont anciens, il ressort également des pièces du dossier qu’en juillet 2022, lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Metz, M. B… a été identifié comme étant le propriétaire, avec un autre détenu, d’une scie pointue, un détenu ayant signalé qu’il avait l’intention de commettre une action contre un surveillant pénitentiaire. A la suite de cet évènement, il a été transféré vers d’autres établissements, d’abord en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation, puis, à la suite de cette évaluation, et dans la mesure où son positionnement posait question au regard de sa condamnation, dans un quartier de prise en charge de la radicalisation, le 4 janvier 2023.
Si M. B… met en cause la matérialité de ce qu’il décrit comme un incident disciplinaire, qui a donné lieu à un placement à l’isolement, et produit un rapport d’évaluation pluridisciplinaire réalisé en février 2019 lors de sa détention provisoire, il ressort des pièces du dossier que son comportement a nécessité, après une évaluation opérée fin 2022, son placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation en janvier 2023. Il suit de là qu’au regard tant des faits survenus en 2016 que de l’évaluation qui a été faite en 2022 quant à sa radicalisation, le comportement de M. B… représente une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’en 2016, M. B… était en contact avec des personnes ayant incité ou participé à des actes terroristes, à commencer par son cousin, ainsi qu’avec un cadre de Daech et qu’il avait créé un groupe sur un réseau social dédié à un départ en Syrie, où il s’est notamment félicité de l’attaque terroriste survenue à Nice le 14 juillet 2016. Il ressort également des mentions circonstanciées de la note blanche produite en défense qu’il a continué à conserver des liens avec certaines personnes, nommément désignées, et condamnées pour terrorisme, au cours de sa détention. De plus, le juge d’application des peines a estimé nécessaire, dans une ordonnance du 24 septembre 2025, de lui interdire d’entrer en contact avec certaines personnes nommément identifiées, condamnées pour terrorisme. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé, contrairement à ce qu’il allègue, comme entretenant des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Il suit de là que l’édiction d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l’encontre de M. B… n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
En cinquième lieu, le requérant déplore de ne pas pouvoir se déplacer en dehors du territoire des communes de Nancy et de Vandœuvre-lès-Nancy et souligne que ces restrictions, couplées à celles du suivi socio-judiciaire, le privent de la possibilité de trouver un nouvel emploi, et portent ainsi une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale et à sa liberté d’aller et de venir. Toutefois, il n’assortit pas ce moyen d’éléments précis, alors au contraire que le ministre de l’intérieur justifie lui avoir délivré un sauf-conduit pour lui permettre de se rendre à un entretien d’embauche. Dans ces conditions, et dès lors que la mesure contestée est justifiée, ainsi qu’il a été dit, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 1er octobre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Les conclusions de M. B… tendant à l’application de ces dispositions doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme …, présidente,
- Mme …, première conseillère,
- Mme …, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La présidente-rapporteur
…
L’assesseure la plus ancienne,
…
La greffière
…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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