Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 2 déc. 2024, n° 2409019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision d’éloignement ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autorité compétente, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
— l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français devra être suspendue afin de respecter son droit à un recours effectif tel que garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de non refoulement ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son droit de se maintenir sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son droit de se maintenir sur le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français et le signalement au fichier d’information Schengen :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel, les parties ayant été informées, en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tenant à l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le signalement dans le système d’information Schengen, lequel n’a pas de caractère décisoire ;
— les observations de Me Lendrevie, pour M. A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistrée le
19 novembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sri lankais né le 23 mai 1981, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 27 avril 2015, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 novembre 2015. Sa demande de réexamen rejetée par une décision de l’OFPRA du 6 novembre 2017, confirmée par la CNDA le 23 février 2018. Le 4 juin 2024, il a présenté une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la « décision » portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
3. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que tel d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1 4° et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation du requérant. Dans ces conditions, alors cette décision n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé dont l’administration aurait connaissance mais seulement ceux sur lesquels elle entend se fonder, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision contestée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (). « . Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (). ".
8. M. A, qui a présenté une seconde demande de réexamen après le rejet définitif de sa première demande de réexamen, ne bénéficiait pas du droit de se maintenir en France et pouvait dès lors légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 721-4, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation du requérant. Dans ces conditions, alors cette décision n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé dont l’administration aurait connaissance mais seulement ceux sur lesquels elle entend se fonder, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision contestée.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Le requérant indique être de nationalité sri-lankaise et d’ethnie tamoule, et avoir quitté son pays compte tenu des persécutions qu’il craignait. Selon ses affirmations, ces dernières seraient liées, d’une part, à l’appartenance de sa famille au mouvement des « Tigres libérateurs de l’Eelam Tamoul » (LTTE), d’autre part, à son emploi pour le consulat d’Inde à Jaffna au cours duquel il a refusé de donner des renseignements confidentiels au parti au pouvoir et il a aidé treize membres importants du LTTE à rejoindre l’Inde, ensuite, à ses activités d’enseignement à distance au profit d’enfants tamouls qui lui ont été reprochées comme étant une diffusion des principes des LTTE et qui ont conduit à l’arrestation et à la torture de son épouse et, enfin, à son refus de l’assassinat de l’ambassadeur adjoint indien qu’il a en outre appelé à la vigilance. Toutefois, le requérant, qui a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 avril 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 novembre 2015, et sa demande de réexamen rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 6 novembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 février 2018, ne produit aucune pièce au soutien de son récit, au demeurant présentant des incohérences et des imprécisions, et des risques qu’il encourt en raison de ses origines. Par suite, il n’est pas établi que le requérant serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au Sri-Lanka et qu’il serait éloigné à destination de ce pays en violation des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Contrairement à ce que soutient M. A, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
18. En troisième lieu, le requérant fait valoir qu’il est entré en France le 23 octobre 2013 et que son épouse et ses deux filles résident sur le territoire français. Toutefois, le requérant ne justifie pas de son épouse et de leurs deux filles étaient présentes en France à la date de la décision attaquée. Il ne produit aucune pièce attestant d’une perspective d’insertion professionnelle, ni d’attaches privées ou familiales sur le territoire français. Ainsi qu’il a été dit, sa demande d’asile et sa demande de réexamen ont été définitivement rejetées. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant, le 4 juin 2024, interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
19. Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. () ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
20. Si M. A entend demander au tribunal de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement en litige jusqu’à la notification de l’ordonnance ou de la décision de la CNDA en application des articles L. 542-6 et L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’OFPRA du 27 avril 2015, confirmée par la CNDA le 4 novembre 2015, et sa demande de réexamen rejetée par une décision de l’OFPRA du 6 novembre 2017, confirmée par la CNDA le 23 février 2018. Le préfet a ainsi constaté qu’il n’avait plus droit au maintien sur le territoire français en application du c) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la situation de M. A ne rentre pas dans le champ d’application des articles L. 542-6 et L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent à un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français de demander la suspension de son exécution à l’occasion du recours introduit contre la mesure d’éloignement. Par ailleurs, le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas que l’étranger, dont la demande d’asile a fait l’objet d’un réexamen sur lequel il a été statué définitivement, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de la décision se prononçant sur sa seconde demande de réexamen.
21. Enfin, M. A, qui n’a pas la qualité de réfugié, ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations précitées de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024 .
La magistrate désignée,
Signé
C. DénielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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