Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2527819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2025 et le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à son effacement du système d’information Schengen et de le munir d’un visa de retour préfectoral, dans un délai de deux jours à compter de la réception du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant retrait de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit, en ce qu’il est parent de deux enfants français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret no 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les observations de Me Vitel, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant serbe né le 16 mars 1989 à Kragujevac est entré en France le 13 août 2019 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 28 juin 2024 au 27 juin 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police lui a notamment retiré sa carte de séjour temporaire. Par un jugement no 2434145/1-1, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour (…) pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus que la décision par laquelle le préfet retire une carte de séjour pluriannuelle délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui constituent une garantie pour l’intéressé et impliquent qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
5. En dépit de l’indication, figurant dans l’arrêté attaqué, selon laquelle « (…) l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites par courrier en date du 24 juillet 2025 (…) », et alors que le moyen tiré de la méconnaissance de cette procédure contradictoire préalable était expressément soulevé, le préfet de police s’est borné à produire une copie de ce courrier du 24 juillet 2025 sans l’accompagner d’élément de nature à établir qu’il aurait été notifié à l’intéressé et que ce dernier aurait ainsi été informé de ce qu’il envisageait de lui retirer sa carte de séjour et l’invitait à présenter ses observations dans un délai déterminé. M. B… est fondé à soutenir que la procédure contradictoire n’a pas été régulièrement mise en œuvre et que, dès lors qu’il a été privé d’une garantie, la décision attaquée portant retrait de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. La décision portant retrait de titre de séjour doit donc être annulée.
6. Il s’ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français doivent être regardées comme dépourvues de base légales et être également annulées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, (…) ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
8. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer un visa de retour à M. B….
9. En second lieu, au regard du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il ne soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 8 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de faire procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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