Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2301262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai 2023, 21 décembre 2023, 18 avril 2024, 21 juillet 2024 et 18 décembre 2024 sous le n° 2301262, M. D… C… demande au tribunal :
1°) « la régularisation de l’emprise du talus, ainsi que le paiement des indemnisations diverses et dommages et intérêts » ;
2°) « le déplacement de la canalisation en aval du pont, qui par son diamètre ne peut absorber à la fois les crues du ruisseau et les eaux diverses provenant des constructions et voiries supérieures ».
Par une mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la commune de Massilly présente ses observations.
II. Par une requête, enregistrée 27 janvier 2026 sous le n° 2600307, M. D… C… demande au tribunal d’homologuer l’accord de médiation, daté du 29 septembre 2023, conclu avec la commune de Massilly.
M. C… soutient que le protocole de médiation répond aux conditions fixées par l’article L. 213-4 du code de justice administrative et que, dès lors, rien ne s’oppose à son homologation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy et les conclusions de M. B… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Estimant que la commune de Massilly avait constitué, par le remblai d’une canalisation, une emprise irrégulière sur sa propriété lui causant un préjudice, et qu’il était nécessaire de procéder au déplacement de cette canalisation afin d’éviter des inondations, M. C… a engagé, en mai 2023, une action contentieuse contre la commune. A l’issue de la médiation organisée, à l’initiative du juge, le 28 août 2023, les parties ont signé un accord de médiation daté du 29 septembre 2023. Par des requêtes nos 2301262 et 2600307, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C… demande au tribunal, d’une part, d’ordonner à la commune de Massilly d’effectuer un certain nombre de travaux et de lui verser une indemnité et, d’autre part, d’homologuer l’accord de médiation.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 213-4 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé (…), homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
3. Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité.
4. En cas d’homologation de l’accord, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de l’accord, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de l’accord, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
Sur la demande d’homologation :
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’analyse du contenu de l’accord de médiation, et n’est en outre contesté par aucune des parties que M. C… et la commune de Massilly ont effectivement consenti à conclure un accord de médiation qui ne méconnaît, par lui-même, aucune règle d’ordre public et qui, en outre, n’accorde pas de libéralité. Dès lors, rien ne s’oppose à l’homologation de l’accord de médiation conclu le 29 septembre 2023.
Sur les autres conclusions :
6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, les conclusions visées au I des visas du présent jugement sont désormais devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… présentées dans le cadre de la requête n° 2301262.
Article 2 : L’accord de médiation conclu le 29 septembre 2023 entre la commune de Massilly et M. D… C… est homologué et a force exécutoire.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la commune de Massilly.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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