Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mars 2026, n° 2602609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 2 mars 2026, M. D…, représenté par Me Nsalou, demande au tribunal de :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte la mention exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié par voie postale à M. D… le 16 décembre 2025. Or, la requête de M. D…, qui n’allègue ni n’établit que cette notification aurait été irrégulière, n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 février 2026, soit au-delà du délai d’un mois prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sa requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 12 mars 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé : M. JANICOT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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