Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 nov. 2025, n° 2516628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 16 et 17 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de La Genevraye a décidé la réalisation de travaux d’aménagement de la voirie routière le long de la route de Nemours ;
2°) d’ordonner la réalisation d’une expertise technique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le début des travaux est imminent, qu’ils seront irréversibles, qu’ils présentent des risques et qu’ils porteront atteinte à ses conditions de stationnement et d’accès à son habitation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’aucune étude d’impact n’a été réalisée, que la décision est disproportionnée au regard des conditions fixées à l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, qu’aucune solution alternative n’a été étudiée, que les travaux n’ont pas été précédés d’une phase d’expérimentation, qu’ils porteront atteinte aux conditions d’accessibilité des personnes à mobilité réduite et aux conditions de livraison ;
- la désignation d’un expert technique est justifiée par la nécessité d’évaluer l’impact réel sur l’accessibilité, de vérifier le respect des règles de l’art et de proposer des ajustements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Par la décision en litige, révélée par l’installation du chantier et l’affichage de l’arrêté du 7 novembre 2025 réglementant la circulation, le maire de la commune de La Genevraye a décidé l’aménagement de la route de Nemours se traduisant par l’installation d’une écluse, d’un coussin berlinois et d’un passage piéton devant le domicile de M. A…. Le 14 novembre 2025, M. A… a demandé la suspension des travaux. Par décision du 15 novembre 2025, le maire de La Genevraye a rejeté la demande de suspension des travaux.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 417-1 du code de la route : « I. – En agglomération, tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes : 1° Sur l’accotement, lorsqu’il n’est pas affecté à la circulation de catégories particulières d’usagers et si l’état du sol s’y prête ; / 2° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police (…) / II. – Tout arrêt ou stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ». L’article R. 417-5 du même code dispose que : « L’arrêt ou le stationnement d’un véhicule empiétant sur un passage prévu à l’intention des piétons est interdit. / Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ».
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension, tels que repris dans les visas, ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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