Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2509738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509738 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, et un mémoire des 3 et 13 novembre 2025 M. A… demande au tribunal :
de constater l’ouverture illégale et le renvoi frauduleux de ses courriers recommandés ;
de juger que ces pratiques constituent une faute lourde engageant la responsabilité du Département de la Drôme ;
d’ordonner :
la production du registre des courriers entrants du 8 mars 2024, avec identification des agents ayant manipulé ses envois ;
l’accès intégral aux documents internes retraçant la gestion du courrier le concernant ;
au département de la Drôme de garantir la réception loyale et traçable de tout courrier d’administré ;
de rappeler à l’administration ses obligations en matière de loyauté, de contradictoire de respect du secret de la correspondance ;
de condamner le département de la Drôme à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi pour un montant maximum de 50 000 euros outre intérêts et dépens.
Il soutient que :
le fait, de lui avoir renvoyé, deux courriers recommandés du 8 mars 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », alors même que l’adresse était correcte et connue des services et qu’ils ont été ouverts illicitement et refermés grossièrement constitue un faux administratif et une violation du secret des correspondances particulièrement grave, un abus d’autorité par un agent public et a méconnu l’article 8 de la CEDH et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE ; il a été privé de ses droits de défense ;
ces faits ont eu pour conséquence, une atteinte directe et irréversible à la confidentialité de ses échanges, une privation volontaire de son droit de recours effectif, une décision défavorable fondée sur l’absence artificielle de ses arguments, un préjudice financier et moral, un épuisement physique et psychologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
3. Il résulte de qui précède que les conclusions de M. A… demandant au tribunal de constater l’ouverture illégale et le renvoi frauduleux de ses courriers recommandés, d’ordonner la production du registre des courriers entrants du 8 mars 2024, avec identification des agents ayant manipulé ses envois, d’ordonner l’accès intégral aux documents internes retraçant la gestion du courrier le concernant d’ordonner au département de la Drôme de garantir la réception loyale et traçable de tout courrier d’administré et de rappeler à l’administration ses obligations en matière de loyauté, de contradictoire de respect du secret de la correspondance sont manifestement irrecevables.
4. Enfin, le moyen invoqué par M. A… selon lequel le fait de lui avoir renvoyé, deux courriers recommandés du 8 mars 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », alors même que l’adresse était correcte et connue des services et qu’ils ont été ouverts illicitement et refermés grossièrement constitue un faux administratif et une violation du secret des correspondances particulièrement grave, un abus d’autorité par un agent public et a méconnu l’article 8 de la CEDH et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Ne sont de nature à établir ni que le département est à l’origine de ces faits ni le préjudice dont se prévaut M. A… selon lequel il a été privé de ses droits de défense. Ses moyens ne sont ainsi assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
5. Il y a lieu, dans ces conditions de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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