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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2510932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C… B… du logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence Ouest, 107 rue des Taillées à Saint-Martin-d’Hères (38 400).
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent dès lors que la présente demande vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge ;
- l’urgence à prononcer l’expulsion de l’intéressée est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité du service public ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que le droit d’occupation dont bénéficiait la défenderesse n’a pas été renouvelé à compter du 1er septembre 2025 et l’intéressée se trouve donc occupant sans droit ni titre depuis cette date.
La requête a été communiquée à Mme B… qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 novembre 2025 à 14 heures 30 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme A… a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… s’est vue attribuer un logement dans la résidence Ouest, 107 rue des Taillées à Saint-Martin-d’Hères depuis le 1er septembre 2024. Au mois d’août 2025, elle n’a pas présenté de demande de renouvellement ni de demande d’affectation à un autre CROUS. Deux mises en demeure de quitter les lieux lui ont été adressées le 17 septembre 2025 et 2 octobre 2025. Par la présente requête, le CROUS Grenoble Alpes demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme B… du logement qu’elle occupe.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Aux termes de l’article 2 « Occupant sans droit ni titre » du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS Grenoble Alpes : « L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraine la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d’occupation dont le montant est fixé par le conseil d’administration du Crous, sans préjudice de la procédure d’expulsion pouvant être menée à son encontre. ».
Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l’expulsion d’une personne d’un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de l’instruction que Mme B… occupe son logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025. Le maintien irrégulier de l’intéressée interdisant de proposer son logement universitaire à d’autres étudiants, notamment boursiers, en attente de logement, il y a utilité et urgence à ordonner son expulsion. Enfin, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu d’ordonner à Mme B… de libérer sans délai le logement qu’elle occupe dans la résidence Ouest, 107 rue des Taillées à Saint-Martin-d’Hères et, à défaut pour elle de déférer à cette injonction dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le CROUS Grenoble Alpes à procéder d’office à son expulsion et à l’évacuation de tous les biens se trouvant dans le logement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est ordonné à Mme B… de libérer sans délai le logement occupé sans droit ni titre, dans la résidence Ouest, bâtiment D, 107 rue des Taillées à Saint-Martin-d’Hères (38 400).
Article 2 : A défaut pour Mme B… de déférer à cette injonction dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le CROUS Grenoble Alpes pourra procéder d’office à son expulsion et à l’évacuation de tous les biens se trouvant dans le logement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes et à Mme C… B….
Fait à Grenoble, le19 novembre 2025.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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