Rejet 26 mars 2024
Désistement 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 26 mars 2024, n° 2106409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2106409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, le syndicat Sud Territoriaux 93, le syndicat Fédération syndicale unitaire territoriale 93 (SNUTER-FSU 93) et le syndicat CGT des territoriaux de Saint-Denis, représentés par Me Fages, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Denis en date du 19 novembre 2020 relative à la mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel), ainsi que la décision en date du 11 mars 2021 par laquelle le maire de cette commune a rejeté leur demande de retrait de cette délibération ;
2) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement d’une somme de 1 000 euros pour chaque syndicat requérant, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat Sud Territoriaux 93 et autres soutiennent que :
En ce qui concerne la légalité de la suppression de la prime de fin d’année :
— la délibération attaquée est entachée d’erreur de droit et d’appréciation en ce qu’elle est fondée sur la circonstance que la prime de fin d’année ne repose sur aucune délibération prise avant l’instauration du statut de la fonction publique ;
— la prime de fin d’année constitue un avantage collectivement acquis au sens de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 qui ne peut être remis en cause.
En ce qui concerne la légalité du régime du complément indemnitaire annuel :
— il n’est pas possible de modifier les conditions d’attribution d’une prime ayant le caractère d’un avantage collectivement acquis ;
— la délibération attaquée institue pour le versement du complément indemnitaire annuel un critère d’assiduité qui est illégal dès lors qu’il n’est prévu ni pour la fonction publique d’Etat, ni pour la fonction publique territoriale ;
— la modulation de la prime en fonction des jours d’absence pour congé maladie est discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des syndicats requérants la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Denis fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de justification de la qualité pour agir des représentants des syndicats requérants et qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par un avis en date du 2 octobre 2023, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du premier trimestre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 23 octobre suivant.
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Un mémoire, présenté par la commune de Saint-Denis, a été enregistré le 31 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par une mesure d’instruction en date du 30 janvier 2024, effectuée sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces complémentaires ont été demandées aux syndicats requérants. Ces pièces, réceptionnées le 2 février 2024 ont été communiquées à la commune de Saint-Denis le 5 février suivant sur le fondement des mêmes dispositions.
Par une mesure d’instruction en date du 31 janvier 2024, effectuée sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces complémentaires ont été demandées à la commune de Saint-Denis. Ces pièces, réceptionnées le 1er février 2024 ont été communiquées aux syndicats requérants le 2 février suivant sur le fondement des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2014-516 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— les observations de Me Fages, représentant le syndicat Sud Territoriaux 93 et autres et celles de Me Potterie, substituant Me Magnaval, représentant la commune de Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Sud Territoriaux 93 et autres demandent l’annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Denis en date du 19 novembre 2020 relative à la mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel), ainsi que celle de la décision en date du 11 mars 2021 par laquelle le maire de cette commune a rejeté leur demande de retrait de cette délibération.
I- Sur les conclusions aux fins d’annulation :
I.A- En ce qui concerne la légalité de la suppression de la prime de fin d’année :
2. Aux termes de l’article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général. / Sous réserve des dispositions de l’article 111 de la présente loi, ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions. / Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables qu’à compter de l’entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois. ». Aux termes de l’article 88 de la même loi dans sa version applicable au litige : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. (). ». Aux termes de l’article 111 de la même loi : « Les agents titulaires d’un emploi d’une collectivité ou d’un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d’emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu’ils ont accomplis. / Ces agents conservent les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite. / Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l’article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement. () ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, après l’entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d’emplois ou emplois fixé en vertu du 1er alinéa de l’article 88 par les collectivités locales et leurs établissements publics, ces collectivités locales et établissements publics peuvent mettre fin aux avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils avaient mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération en date du 28 février 1980 par laquelle le conseil municipal a décidé de la verser directement à ses agents, que la commune de Saint-Denis versait auparavant cette prime de fin d’année par l’intermédiaire du comité des œuvres sociales. Le maintien de cette indemnité, par une délibération en date du
20 décembre 1984 sous la dénomination « complément de rémunération collectivement acquis », puis la modification à la marge de son mode de calcul et de ses conditions d’attribution par deux délibérations en date du 23 octobre 1986 et du 20 décembre 1990, constituent le maintien d’un avantage ayant le caractère d’un complément de rémunération collectivement acquis au sens des dispositions de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que par trois délibérations en date du 27 février 1992 pour les deux premières et du 25 février 1993 pour la troisième, la commune de Saint-Denis a fixé le régime indemnitaire des nouveaux cadres d’emplois ou emplois de la commune en application du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du
26 janvier 1984. Ainsi le conseil municipal de la commune de Saint-Denis pouvait décider de supprimer la prime de fin d’année mise en place par la commune avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le rapport au conseil municipal mentionne à tort que la prime de fin d’année ne pouvait pas être maintenue faute d’avoir été mise en place par une délibération et devait pour cette raison être supprimée, dès lors que la délibération attaquée n’en fait pas état. Il s’ensuit que les moyens soulevés à l’encontre de la délibération attaquée du 19 novembre 2020, en ce qu’elle supprime la prime de fin d’année, doivent être écartés.
I.B- En ce qui concerne la légalité du régime du complément indemnitaire annuel mis en place :
5. En premier lieu, pour les mêmes raisons qu’exposées au point 4, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée du 19 novembre 2020 ne pouvait instaurer une nouvelle prime dont les conditions d’attribution diffèrent de l’ancienne prime de fin d’année dès lors qu’elle avait le caractère d’un avantage collectivement acquis doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991, pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes () ». Par ailleurs, aux termes de l’ article 4 du décret
n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique d’Etat : " Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée./Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé./Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. « . Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : » Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur :/1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ;/2° Les compétences professionnelles et techniques ;/3° Les qualités relationnelles ;/4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. ".
7. Les dispositions du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, reprises par celles de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour son application, visent à garantir une certaine parité entre le régime indemnitaire applicable aux agents de l’État et celui applicable aux agents des collectivités territoriales. En les adoptant, le législateur a entendu contribuer à l’harmonisation des conditions de rémunération au sein des fonctions publiques étatique et territoriale et faciliter les mobilités en leur sein ou entre elles deux. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général. Les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime indemnitaire demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État. Elles sont également libres de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.
8. La circonstance que les dispositions de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 relatives au complément indemnitaire annuel ne mentionnent pas expressément que cette prime peut être modulée en fonction de l’assiduité n’a pas pour effet d’empêcher la commune de Saint-Denis, libre d’en déterminer les critères d’attribution, de mettre en place une modulation en fonction des jours d’absence pour congés maladie dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mise en place aurait eu pour conséquence le dépassement du plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat et que ce complément indemnitaire annuel est une indemnité liée à l’exercice des fonctions. Par ailleurs, est sans incidence la circonstance que l’article 4 du décret du
16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ne mentionne pas l’assiduité comme critère d’appréciation de la valeur professionnelle des agents. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
10. Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle affecte la jouissance d’un droit ou d’une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport au conseil municipal, que la finalité de la modulation du complément indemnitaire annuel en fonction des jours d’absence pour congés maladie est de lutter contre l’absentéisme. Au surplus, il ressort de la lecture de la délibération querellée que la modulation à la baisse intervient après quinze jours d’absence et que ce n’est qu’à compter de trente jours d’absence que le complément indemnitaire annuel est supprimé. Ce faisant, la délibération attaquée du 19 novembre 2020 n’a pas introduit une différence de traitement manifestement disproportionnée par rapport aux différences de situations existantes, de telle sorte que le moyen tiré de l’atteinte au principe de non-discrimination et de la méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête du syndicat Sud Territoriaux 93 et autres doit être rejetée.
II- Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat Sud Territoriaux 93 et autres réclament au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de chacun des trois syndicats requérants le versement d’une somme de 500 euros à la commune de Saint-Denis, au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat Sud Territoriaux 93 et autres est rejetée.
Article 2 : Le syndicat Sud Territoriaux 93 versera une somme de 500 (cinq cents) euros à la commune de Saint-Denis, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le syndicat Fédération syndicale unitaire territoriale 93 (SNUTER-FSU 93) versera une somme de 500 (cinq cents) euros à la commune de Saint-Denis, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le syndicat CGT des territoriaux de Saint-Denis versera une somme de 500 (cinq cents) euros à la commune de Saint-Denis, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Sud Territoriaux 93, au syndicat Fédération syndicale unitaire territoriale 93 (SNUTER-FSU 93), au syndicat CGT des territoriaux de Saint-Denis et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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