Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 janv. 2026, n° 2600040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600040 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 et 26 janvier 2026, la société Fbi Biome, représentée par Me Garrigues Beaulac associés, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais (CCOG) de lui communiquer les informations manquantes sur le fondement de l’article R.2181-3 du Code de la commande publique ;
2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2025 rejetant sa candidature ;
3°) d’annuler la procédure de passation portant sur la « fourniture et l’installation d’un dispositif de traitement des lixiviats pour la plateforme de stockage des déchets de l’Ouest à Saint-Laurent du Maroni » ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l’Ouest guyanais la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la motivation retenue par la CCOG dans la lettre de rejet en date du 12 novembre 2025 est trop générale et insuffisamment précise quant aux incapacités professionnelles reprochées et méconnait l’article R.2181-4 du code de la commande publique ;
- Elle sollicite qu’il soit enjoint à la CCOG de lui communiquer « les informations sollicitées […] prises sur le fondement de l’article R.2181-3 du code de la commande publique » ;
- le règlement de la consultation a imposé aux candidats des exigences excédant celles autorisées par l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et documents pouvant être demandés au stade de la candidature, en particulier en exigeant la communication des CV du personnel susceptibles d’intervenir et des informations relatives aux moyens logiciels et financiers ainsi que la rédaction d’une note méthodologique ;
- en l’absence d’indications, l’analyse des candidatures s’est déroulée dans une totale opacité ; l’article R2142-16 du code de la commande publique a été méconnu en l’absence d’indications de critères objectifs ;
- enfin, la CCOG a entaché son appréciation d’une erreur manifeste en estimant que sa candidature ne présentait pas des capacités techniques et professionnelles suffisantes pour garantir la bonne exécution du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2026, la communauté de communes de l’ouest guyanais conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société FBI Biome la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Fbi Biome ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me. Beaulac, représentant la société Fbi Biome, et de Me Peyrical, représentant de la Communauté de communes de l’Ouest guyanais.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché envoyé à la publication le 25 juin 2025, la Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais (CCOG) a engagé une procédure de passation d’un marché de « Fourniture et l’installation d’un dispositif de traitement des lixiviats pour la plateforme de stockage des déchets de l’Ouest à Saint-Laurent du Maroni. ». La CCOG a choisi une procédure formalisée avec négociation, régie par les articles L.2124-3 et R. 2161-12 à R. 2161-23 du code de la commande publique, justifiée par les éléments suivants : – la complexité technique des prestations (contraintes environnementales strictes, exigences en matière de sécurité, diversité des méthodes envisageables, etc.) ; – la nécessité d’adapter la solution aux spécificités du besoin et aux caractéristiques du site, et ; – la nécessité de discuter les modalités d’exécution, notamment le suivi en cours d’exploitation. Cette procédure comprend une première phase de sélection des candidatures, puis une seconde phase de remise d’offres par les seuls candidats admis à négocier, laquelle est en cours de finalisation, la Commission d’appel d’offres étant fixée au 29 janvier 2026. Le règlement de consultation prévoyait que l’évaluation des candidatures portait sur leurs capacités professionnelles, techniques et financières. La CCOG a estimé que la société FBI Biome, qui a déposé une candidature, disposait de capacités financières suffisantes, mais, malgré des références notables et expériences intéressantes, l’absence de personnel sur place fragilisait sa candidature. Les capacités techniques et professionnelles de la société requérante ont été jugées insuffisantes, par rapport à d’autres candidats en lice, en ce qu’elles ne permettaient pas de garantir la continuité de l’exploitation et l’assistance de proximité attendues pour ce type d’installation en Guyane. La candidature de la société FBI Biome n’a pas été retenue pour la phase relative à la remise des offres, ce dont elle a été informée par la CCOG par courrier du 12 novembre 2025. Par la présente requête, la société FBI Biome demande notamment au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure de passation portant sur la « fourniture et l’installation d’un dispositif de traitement des lixiviats pour la plateforme de stockage des déchets de l’Ouest à Saint-Laurent du Maroni ».
Sur les conclusions au titre des articles L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 de ce code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. ». Selon l’article R. 2142-13 du même code : « L’acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. A cette fin, dans les marchés de services (…) comprenant des prestations de service, l’acheteur peut imposer aux candidats qu’ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l’exécution du marché en question. ». Enfin aux termes de l’article R 2143-11 dudit code : « Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l’acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annexé au présent code. ». Il résulte de ces dispositions, toutes relatives aux conditions de participation à la phase de candidature, que lorsqu’il entend limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre, l’acheteur ne peut déroger aux dispositions générales des conditions de participation et imposer aux candidats de produire d’autres renseignements et documents que ceux limitativement prévus par l’arrêté susvisé du 22 mars 2019 annexé au code de la commande publique.
5. L’article 3 de l’arrêté susvisé du 22 mars 2019 prévoit que « I. – Dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats, l’acheteur peut exiger un ou plusieurs renseignements ou documents figurant dans la liste ci-dessous. Pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité, cette liste est limitative. / (…) 3° Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années ; / 4° Pour les marchés publics (…), de services (…) l’indication des titres d’études et professionnels du candidat ou des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public ».
6. En premier lieu, au titre de la phase d’examen des candidatures, pour apprécier les capacités techniques et professionnelles des candidats, la CCOG a indiqué à l’article 6 du règlement de la consultation, que les trois candidats qu’il entendait autoriser à présenter une offre, seraient sélectionnés sur la base de renseignements concernant les « compétences et moyens humains, matériels et financiers. Le candidat doit démontrer sa capacité à mener à bien le projet. Cela inclut sa ressource en personnel, équipements, logiciels et finances (effectifs, personnel d’encadrement, CV du personnel susceptibles d’intervenir, certificats de qualification professionnelle) et matériels dédiés à l’exécution du marché ».
7. Il résulte de ce qui précède que le CCOG, pour procéder à la sélection des candidats admis à présenter une offre, a exigé, dans le règlement de consultation, les informations précitées qui, à supposer même qu’elles ne relèvent pas de la phase d’analyse des offres, excédaient en tout état de cause, ce qu’il pouvait exiger en application de l’arrêté du 22 mars 2019.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 2142-16 du code de la commande publique : « L’acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères objectifs et non-discriminatoires qu’il prévoit d’appliquer à cet effet, le nombre minimum de candidats qu’il prévoit d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum ». La société requérante fait valoir que l’article R.2142-16 du code de la commande publique a été méconnu en l’absence d’indications de critères objectifs, l’analyse des candidatures s’étant déroulée dans une totale opacité.
9. Si le règlement de la consultation mentionnait que le candidat doit démontrer sa capacité à mener à bien le projet, induisant la rédaction d’une note méthodologique, il apparait, d’une part, qu’une telle note n’est pas au nombre des renseignements que l’acheteur, en application de l’arrêté du 22 mars 2019, est susceptible de demander aux soumissionnaires en phase d’analyse des candidatures, et, d’autre part, alors que cette exigence constitue un critère de sélection des candidatures, elle ne fait l’objet d’aucune pondération dans les documents de la consultation.
10. Dans ces conditions, en raison de cette imprécision des critères de sélection des candidats et pour lequel le pouvoir adjudicateur a exigé, la production d’un document et de renseignements qui, à supposer même qu’ils ne relèvent pas de la phase d’analyse des offres, excédaient en tout état de cause, ce qu’il pouvait exiger en application de l’arrêté du 22 mars 2019, la société requérante est fondée à soutenir que le CCOG a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence et que ces manquements sont susceptibles de l’avoir lésée.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la procédure de passation portant sur la « fourniture et l’installation d’un dispositif de traitement des lixiviats pour la plateforme de stockage des déchets de l’Ouest à Saint-Laurent du Maroni » doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société FBI Biome, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la CCOG sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du CCOG la somme de 1 500 euros, à verser à la société FBI Biome, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La procédure de passation lancée par la Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais portant sur la « fourniture et l’installation d’un dispositif de traitement des lixiviats pour la plateforme de stockage des déchets de l’Ouest à Saint-Laurent du Maroni », est annulée.
Article 2 : La CCOG versera à la société FBI Biome la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fbi Biome et à la communauté de communes de l’Ouest guyanais.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
M-Y. METELLUS
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