Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 févr. 2026, n° 2600077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer, à titre provisoire, un document lui permettant de quitter temporairement le territoire français et d’y revenir régulièrement.
Elle soutient que :
alors qu’elle a déposé une demande de duplicata de carte de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), celle-ci- est toujours en cours d’instruction et elle ne dispose que d’une confirmation de dépôt ;
sa mère, qui réside en Algérie, doit subir une intervention chirurgicale début janvier ;
elle est contrainte de solliciter un visa de retour si elle va en Algérie, ce qui la place dans une situation d’insécurité juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
2. Mme C…, de nationalité algérienne, s’est vu délivrer un certificat de résidence valable du 2 mars 2024 au 1er mars 2034. Elle a déposé, le 20 octobre 2025, une demande de duplicata de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), ainsi qu’en atteste la confirmation de dépôt qu’elle produit, laquelle n’autorise pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Pour justifier de l’urgence de sa situation, la requérante fait valoir que l’absence de duplicata l’empêche de se rendre à l’étranger, en particulier pour rendre visite à sa mère en Algérie qui doit se faire opérer « fin décembre début janvier ». Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical, au demeurant peu lisible, en date du 15 décembre 2025 qui ne fixe au demeurant aucune date précise d’hospitalisation pour sa mère, l’intéressée ne justifie pas de la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure demandée. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée au préfet de Saône et Loire.
Fait à Dijon, le 16 février 2026.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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