Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 mai 2025, n° 2403706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B conteste l’arrêté en date du 9 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel a refusé de lui délivrer le permis de construire qu’il avait sollicité en vue de la construction d’un bâtiment de stockage de matériels sur un terrain sis à Hattonville.
Il soutient qu’il est cotisant de la mutualité sociale agricole pour ses revenus professionnels et espère avoir droit à la construction sur un terrain agricole ; que la zone d’implantation du projet est entourée de plusieurs constructions de bâtiments agricoles ; que ses voisins lui font subir un harcèlement moral ; que le maire a pris parti en leur faveur ; que la construction de ce bâtiment est indispensable pour l’exercice de son activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le 19 août 2024 la délivrance d’un permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment de stockage de matériels sur un terrain sis à Hattonville sur le territoire de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel (Meuse). Par arrêté du 9 décembre 2024, le maire de la commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Aux termes de sa requête M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté du 9 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le maire a refusé de délivrer à M. B le permis de construire qu’il sollicitait au motif, d’une part, que le projet ne correspond à aucune des occupations ou utilisations du sol admises dans la zone A du règlement du plan local d’urbanisme et, d’autre part, que le pétitionnaire ne dispose pas du statut d’exploitant agricole.
4. D’une part, si M. B soutient qu’il est cotisant à la mutualité sociale agricole, il n’en justifie pas par la production d’une inscription au registre national des entreprises pour une activité artisanale de paysagiste. Ce faisant, le requérant ne conteste pas utilement le motif tiré de ce qu’il ne dispose pas du statut d’exploitant agricole. D’autre part, et en tout état de cause, le requérant ne conteste pas utilement, en se bornant à relever que plusieurs bâtiments agricoles sont implantés à proximité du terrain d’assiette de son projet, le motif tiré par le maire de la commune de ce que son projet ne correspond à aucune des occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone A du règlement du plan local d’urbanisme. Enfin, si le requérant soutient qu’il est harcelé par ses voisins, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Si M. B soutient que le maire a pris parti pour ses voisins, le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Nancy, le 13 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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