Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 oct. 2025, n° 2507467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la commission de médiation de l’Isère née le 8 avril 2025 rejetant son recours en vue de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de regarder sa demande de logement comme prioritaire et urgente dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission de réexaminer son recours, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
. Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites dans le dossier numéro 2507468 que la demande de logement de Mme B… a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 24 juillet 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B… sur le fondement de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Madame B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Diouf et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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