Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 10 avr. 2026, n° 2606775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2606775, par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 et 31 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Thominette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 22 mars 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer sa carte nationale d’identité polonaise dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été pris par une autorité incompétente pour en connaître ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de situation personnelle ;
- il n’est ni nécessaire, ni proportionné au but recherché dès lors que, d’une part, il ne représente pas une menace suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société française et, d’autre part, les contraintes horaires et de présentation sont incompatibles avec son activité professionnelle ;
- il méconnaît sa liberté d’aller et venir, composante de la liberté individuelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est illégal, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation pour une durée de douze mois dès lors que :
- ce dernier arrêté est entaché d’un vice de procédure à défaut d’avoir pu bénéficier de l’assistance d’un interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ou agréé par l’administration, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que, justifiant d’un droit au séjour permanent, il ne pouvait pas faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, en application de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 mars et 1er avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Sous le n° 2607222, par une ordonnance du 30 mars 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. C… A… au tribunal administratif de Montreuil, selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 et 26 mars 2026, M. A…, représenté par Me Thominette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui restituer sa carte nationale d’identité polonaise, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète conformément aux dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que, justifiant d’un droit au séjour permanent, il ne pouvait pas faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, en application de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est illégale, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 :
-
le rapport de M. Bernabeu ;
-
les observations de Me Thominette, représentant M. A…, qui, d’une part, ne maintient ni ses conclusions à fin d’annulation portées à l’encontre de l’arrêté du 17 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français, en tant seulement qu’elles sont présentées sous la requête n° 2606775, ni celles tendant à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, présentées sous la requête n° 2607222 et, d’autre part, reprend l’ensemble des moyens soulevés dans ses écritures ainsi que la situation du requérant ;
- et les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue polonaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant polonais né en 1988, est entré, selon ses déclarations, en France en 2020. Par un arrêté du 17 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par un second arrêté du 17 juin 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. A… à résidence pour une période de 45 jours à compter du 22 mars 2026. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2606775 et 2607222 sont dirigées contre des arrêtés pris à l’encontre d’un même requérant. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté relatif à l’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : /1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société […] L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 251-2 du code précité : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
Aux termes de l’article L. 233-1 du code précité : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; […] ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français […] ».
Il ressort de la lecture de l’arrêté litigieux que pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur deux motifs, l’un tenant à l’absence de justification d’un droit au séjour au sens des dispositions combinées du 1° de l’article L. 251-1 et de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autre tenant à son comportement personnel, constituant du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant du premier motif retenu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que M. A… ne justifiait ni d’une activité professionnelle, ni de ressources ou de moyens d’existence suffisants, de sorte qu’il se trouverait en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’ensemble de ses fiches de paye pour la période courant du mois de mars 2020 au mois de février 2026, que M. A… est employé en contrat à durée indéterminée depuis le 5 mars 2020 en qualité de vendeur par la société Boiton Rabain. Dans ces conditions, M. A…, qui exerçait toujours cette activité professionnelle à la date de l’arrêté litigieux, justifiait d’un droit au séjour permanent en application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Partant, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant du second motif retenu, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne, autre que la France, sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour caractériser un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève que M. A… a été interpellé pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, qui se sont déroulés le 16 mars 2026. Si le requérant est poursuivi pénalement pour de tels faits, eu égard à leur gravité, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6, que l’intéressé est salarié depuis mars 2020 de la société Boiron Rabain, dont l’activité est le commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés. De sorte qu’il justifie résider depuis plus de cinq ans sur le territoire français où il exerce de façon constante une activité professionnelle auprès du même employeur. Dans ces conditions particulières, eu égard tant à la durée et aux conditions de séjour de M. A… en France qu’au caractère isolé des faits qui lui sont reprochés, en dépit de leur gravité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que le comportement de M. A… était constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2607222, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
L’arrêté du 17 mars 2026 portant assignation à résidence ayant été pris pour l’application de l’arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français, il y a aussi lieu de l’annuler par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « […] Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du code précité : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription […] ».
Eu égard à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière […] ».
Eu égard à l’annulation de la décision d’assignation à résidence, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis restitue à M. A… sa carte nationale d’identité polonaise, dans un délai qu’il convient de fixer à 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. A… à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 22 mars 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer à M. A… sa carte d’identité polonaise dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2606775 et n° 2607222 est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
S. Bernabeu
Le greffier,
Y. El MamouniLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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