Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 17 sept. 2025, n° 2401676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2024 et le 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2025, par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 7 mars 2024 formé à l’encontre de la décision du 2 février 2024, de retrait total de la subvention « MaPrimeRénov' », ensemble cette décision du 2 février 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’ANAH, de verser une somme de 12 000 euros, à la société Eco Négoce, mandataire chargé de percevoir la prime, au titre de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' », qui lui avait été initialement accordée par une décision du 16 novembre 2022, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’agence de diligenter un nouveau contrôle sur place, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à cette agence de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’ANAH, une somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision de retrait total de la subvention accordée est illégale en l’absence de procédure contradictoire préalable au déclenchement du contrôle sur place ;
— elle est illégale en ce qu’elle viole le principe de sécurité juridique, le principe de clarté de la loi, le droit au recours effectif, le principe de protection de la confiance légitime, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, le principe d’égalité entre les usagers et les objectifs à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité des normes applicables aux décisions de retrait des décisions administratives créatrices de droit dès lors que l’ANAH ne produit aucun rapport de son prestataire de contrôle démontrant l’indisponibilité du requérant lors de la procédure de prise de rendez-vous pour un contrôle sur place au sens de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 ;
— elle est, en outre, entachée d’une erreur de droit dès lors que l’ANAH lui a imposé tardivement de prouver qu’il n’avait pas entravé le contrôle sur place et qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 ;
— elle est, enfin, entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune entrave au contrôle sur place n’est caractérisée et que l’ANAH a procédé au retrait de la subvention sans avoir tenu compte de la réponse faite par son mandataire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, l’ANAH, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson ;
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire d’un bien situé à Benquet (Landes), a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser dans ce logement. Le 16 novembre 2022, l’ANAH lui a réservé, sous conditions, une subvention de 12 000 euros pour les travaux déclarés consistant en l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel, d’un poêle à granulés et d’une pompe à chaleur air/eau. Par une décision du 2 février 2024, la directrice générale de l’ANAH a retiré cette décision et refusé de lui attribuer la subvention initialement envisagée. Le 7 mars 2024, M. B a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l’ANAH a accusé réception le 29 mars 2024. Une décision implicite de rejet est née, le 29 mai 2024, du silence gardé par l’ANAH sur ce recours et finalement, par une décision du 15 avril 2025, intervenue en cours d’instance, l’ANAH a confirmé sa décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a saisi l’ANAH du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique contre la décision de retrait de la prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov' ». Ce recours a été rejeté par une décision implicite du 29 mai 2024, confirmée par une décision explicite en date du 15 avril 2025. Il suit de là que les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de la décision initiale du 2 février 2024 doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision du 15 avril 2025 portant rejet explicite de son recours administratif préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et cite, en particulier, l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique et précise que le requérant n’a pas répondu aux demandes de l’ANAH de programmation d’un contrôle sur place à effectuer à l’adresse du logement qu’il a rénové. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () / 4 Retirent () une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ». Aux termes de l’article R. 321-21 du code de la construction et de l’habitation : « Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés () selon les modalités fixées par le règlement général de l’agence () ». Aux termes, par ailleurs, du II de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l’accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l’avance. A l’issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d’un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l’agent qui a effectué le contrôle ». Aux termes, enfin, du 2 de l’article 21 de l’arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat : « () Préalablement à toute décision de retrait (), un courrier est adressé à la personne intéressée pour l’informer de la mise en œuvre de la procédure et l’inviter à présenter ses observations dans un délai qu’il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait du 2 février 2024 a été précédée notamment de l’envoi d’une lettre du 2 janvier 2023 portant en objet la mention « contrôle sur place des travaux réalisés dans le cadre de la prime » MaPrimeRénov’ ", rappelant à M. B, qu’en application de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, l’ANAH peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Le courrier précise que ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime et que le Bureau Veritas a été mandaté par l’ANAH pour procéder à cette opération de contrôle. Il précise également que le requérant a manifesté, par téléphone, son refus pour la réalisation de ce contrôle dans son logement, que l’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation d’un contrôle sur place constitue un motif de non-respect des engagements liés à la prime pouvant justifier le retrait de la prime, qu’il a trente jours afin de formaliser son refus par écrit ou pour prendre attache auprès des services de Bureau Veritas afin de convenir d’un rendez-vous et enfin, que passé ce délai et à défaut de réponse de sa part, Bureau Veritas considérerait la demande de contrôle comme étant refusée.
10. Par ailleurs, le requérant allègue mais ne justifie pas avoir adressé à l’ANAH, à deux reprises, le « questionnaire ANAH pour la prise de rendez-vous dans le cadre des contrôles sur place » MaPrimeRénov’ « . En outre, il ne résulte pas de l’instruction, par la seule production d’une attestation succincte et non datée que le requérant aurait pris contact avec le prestataire, Bureau Veritas, pour convenir d’un nouveau rendez-vous. Enfin, la décision de retrait a également été précédée d’un courriel en date du 20 février 2023 adressé à Eco Négoce, mandataire de M. B, afin de l’informer que son » client a refusé l’intervention de notre technicien " dans le cadre d’un contrôle sur place, justifiant ainsi la mise en œuvre d’une procédure de retrait total de subvention. Les dispositions précitées n’imposaient pas à l’ANAH d’informer l’intéressé de sa faculté de présenter des observations ni de celle de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Dans ces conditions et d’une part, le requérant a bien été avisé de la réalisation d’un contrôle sur place et, d’autre part, il a bien disposé d’un délai suffisant pour pouvoir présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
11. En troisième lieu, M. B soutient que le bénéficiaire d’une prime de transition énergétique ne bénéficie pas des mêmes droits ni de la même sécurité juridique que les autres bénéficiaires de subventions gérées par l’ANAH dès lors que le règlement intérieur de l’ANAH n’est pas applicable à la prime de transition énergétique, laquelle est régie uniquement par le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020. Il fait donc valoir que ces textes contreviennent ainsi au principe de sécurité juridique, au principe de clarté de la Loi, au droit au recours effectif et aux objectifs d’intelligibilité et d’accessibilité de la Loi en ce qu’ils ne prévoient pas la communication ni de l’identité de l’agent chargé du contrôle sur place ni du rapport de contrôle. Il en conclut que la décision de retrait attaquée, qui repose sur un rapport de contrôle non communiqué, est illégale en ce qu’elle viole le principe de sécurité juridique, le principe de clarté de la Loi, le droit au recours effectif du requérant et l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité des normes applicables aux décisions de retrait des décisions administratives créatrices de droit. Il doit donc être regardé comme soulevant l’exception d’illégalité du décret du 14 janvier 2020 et de l’arrêté du 14 janvier 2020.
12. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
13. D’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme implique, pour le pouvoir réglementaire, de rédiger des textes de portée normative de manière à ce qu’ils soient compréhensibles et sans contradiction. En l’espèce, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 sont parfaitement compréhensibles et ne comportent aucune contradiction. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 méconnaissent l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme, ni celui de confiance légitime.
14. D’autre part, il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle. Il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées. En l’espèce, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 ne constituent pas une réglementation nouvelle qui porterait une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 méconnaitraient le principe général du droit de sécurité juridique et le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
15. Enfin, le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale. En l’espèce, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 ne prévoient aucune limitation au droit de contester, devant le juge de l’excès de pouvoir, la décision prise par l’ANAH en application de ces textes. En particulier, le rapport établi après un contrôle sur place, en application de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020, constitue un document administratif communicable. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ou son conseil aurait sollicité la communication du rapport établi en application de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 auprès de l’ANAH ou le cas échéant auprès de la commission d’accès aux documents administratifs. En outre, l’absence de transmission du rapport ne prive l’intéressé d’aucune garantie dès lors qu’il est informé des motifs de la décision de retrait et, dès lors du résultat du contrôle, ainsi que de la possibilité de présenter au préalable ses observations. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 méconnaissent le droit au recours effectif. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, l’identité de l’agent chargé de procéder au contrôle sur place n’a pas à être communiquée dès lors qu’il ne s’agit nullement de l’agent chargé de l’instruction des demandes de primes énergétiques. Le requérant ne peut pas davantage invoquer la méconnaissance du principe d’égalité entre lui et les bénéficiaires des subventions gérées par l’ANAH dès lors qu’il n’est pas dans une situation comparable à ces derniers. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 méconnaitraient le principe d’égalité et le droit au recours effectif.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité du décret du 14 janvier 2020 et de l’arrêté du 14 janvier 2020 doit être écarté en toutes ses branches.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. »
18. Si le requérant soutient que les conditions d’attribution de la prime de transition énergétique ont été respectées, il résulte des dispositions précitées, de celles de l’article 10 du même décret, précitées au point 8 du présent jugement et, de ce qui a été précisé au point 9, que c’est à bon droit que la directrice générale de l’ANAH a pu estimer que M. B n’avait pas donné suite à la demande de réalisation d’un contrôle sur place, par un prestataire externe de l’Agence. Par suite, c’est également à bon droit qu’elle a pu retirer la décision d’attribution de la prime de transition énergétique initialement accordée, en application de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020. Cette décision de retrait qui ne méconnait pas ces dispositions, n’est ni entachée d’une erreur de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. La présente décision qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANAH, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
Le président,
J-C. PAUZIÈSLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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