Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2501886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2025 et 1er août 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis défavorable émis le 20 décembre 2024 par le ministre de l’intérieur sur sa demande d’autorisation d’exploitation d’un poste d’enregistrement des jeux et paris de La Française des jeux, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique du 7 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de donner un avis favorable à sa demande d’autorisation dans un délai d’un mois ou à défaut de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait ;
— il n’a pas été contacté par l’association devant lui dispenser un stage de conduite ;
— il a exécuté la mesure de suspension à réception du document administratif de remise de son permis de conduire ;
— il a réglé immédiatement les amendes pénales auxquelles il a été condamné ;
— il n’a pas cherché à occulter sa condamnation judiciaire récente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… a sollicité auprès de la société La Française des jeux (FDJ) une autorisation d’exploiter des postes d’enregistrement de jeux de loteries et de paris sportifs dans l’établissement « Tabac presse La Fontaine », situé à Mirabel-aux-Barronies. Le 20 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a émis un avis défavorable à cette demande. Par une décision du 7 janvier 2025, il a rejeté le recours administratif formé par l’intéressé contre cet avis défavorable. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision, après en avoir obtenu la suspension par ordonnance du 24 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Aux termes de l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure : « Les jeux d’argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l’article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l’objet d’un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs. / A cet effet, leur exploitation est placée sous un régime de droits exclusifs, d’autorisation ou d’agrément, délivrés par l’Etat. ». Aux termes de l’article L. 320-3 de ce code : « La politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de : / 1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; / 2° A… l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ; / 3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (…) ». Aux termes de l’article L. 320-4 du même code : « Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320-6 concourent aux objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 320-3. Leur offre de jeu contribue à canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l’autorité publique et à prévenir le développement d’une offre illégale de jeux d’argent. ». Enfin, aux termes de l’article R. 322-18-1 de ce code : « Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d’enregistrement de jeux de loterie, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l’intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l’article L. 320-2. / (…) / L’avis défavorable du ministre de l’intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l’autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre. / Un recours administratif à l’encontre de l’avis défavorable peut être formé devant le ministre. / Le recours contentieux contre l’avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif. ».
M. C… soutient en premier lieu qu’en lui opposant un manque de transparence et de sincérité sur son passé judiciaire récent, le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur de fait. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition le 17 décembre 2024 par la direction centrale de la police judiciaire, qu’interrogé sur ses antécédents judiciaires, M. C… a évoqué spontanément avoir fait l’objet d’un rappel à la loi en 2008, pour détention de 0,5 grammes de stupéfiants, mais n’a pas spontanément mentionné la condamnation délictuelle et contraventionnelle dont il venait de faire l’objet le 19 septembre 2024. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait, sur ce point, entaché son avis d’une erreur de fait.
M. C… soutient en deuxième lieu qu’en lui opposant le non-respect de ses obligations judiciaires, le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur de fait. Il ressort à cet égard des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé avait payé les deux amendes auxquelles il avait été condamné. Il en ressort également qu’en raison du retard du service d’exécution des peines près le tribunal judiciaire de Béziers, qui ne lui a transmis que le 8 avril 2025 le formulaire nécessaire à la rétention de son permis de conduire, il n’a pu exécuter cette peine complémentaire avant l’intervention de la décision attaquée. S’il est enfin constant que M. C… n’avait pas, à la date du 20 décembre 2024, réalisé le stage de sensibilisation à la conduite auquel il avait été condamné, l’ordonnance du 19 septembre 2024 lui laissait un délai de six mois pour y procéder, délai qui n’était pas expiré à la date de la décision attaquée. M. C… est ainsi fondé à soutenir qu’en lui opposant le non-respect de ses obligations judiciaires, le ministre de l’intérieur a commis une erreur de fait.
Il résulte toutefois de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les autres motifs de son refus tirés de la consommation de stupéfiants de M. C…, de la conduite sous l’emprise de stupéfiants ainsi que sur le manque de transparence et de sincérité sur son passé judiciaire récent. Ainsi, l’erreur de fait entachant le motif tenant au non-respect par le requérant de ses obligations judiciaires est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
M. C… soutient en troisième et dernier lieu que l’avis défavorable dont il a été destinataire serait entaché d’une erreur d’appréciation et entraînerait des conséquences disproportionnées sur sa situation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, âgé de 37 ans à la date de la décision attaquée, reconnaît lui-même consommer du cannabis depuis ses 17 ans, tout en précisant que cette consommation serait désormais plus occasionnelle et uniquement « récréative ». Il a par ailleurs fait l’objet d’une condamnation judiciaire à la suite d’un accident de la circulation causé par lui, sous l’emprise de stupéfiants. Il n’a, lors de son audition quelques semaines après la réception de cette condamnation, pas fait mention de cette condamnation alors que l’officier de police judiciaire lui demandait s’il avait « eu d’autre souci(s) avec la justice ». Enfin, la décision attaquée a pour seul effet d’empêcher M. C… de proposer à la vente des jeux de loterie et des paris sportifs, sans porter atteinte aux activités de vente de bibelots, de sucreries et de tabac exploités par l’intéressé. Dans ces conditions, eu égard aux impératifs de sincérité des jeux et d’ordre public, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de délivrer un avis favorable à la demande d’exploitation d’un poste d’enregistrement des jeux de loterie et paris sportifs de la FDJ présentée par M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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