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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 juin 2023, n° 2100737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 mars 2021, 21 février 2022 et le 20 avril 2023, Mme D A, représentée par Me Marolleau, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise, au contradictoire de la Métropole Toulon Provence Méditerranée et des communes de Toulon et de Le-Revest-les-Eaux, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins :
— de constater les désordres affectant sa propriété suite à l’effondrement du mur de soutènement du béal le 23 novembre 2019 ;
— de déterminer si des travaux ont été réalisés sur le mur antérieurement à l’effondrement, notamment en 2003, et par qui et de décrire leur contenu et leur objet ;
— d’évaluer le rôle dudit mur dans la sécurisation du béal ou son fonctionnement ;
— de déterminer si l’emprise dudit mur pour la partie effondrée se situe sur la parcelle à Toulon ou à Le-Revest-les-Eaux ;
— de déterminer si le mur constitue un accessoire à l’ouvrage public ;
— d’évaluer le préjudice de la requérante ;
— de déterminer les causes et responsabilités des désordres constatés ;
— de se prononcer sur la pertinence des réclamations financières des parties ;
— et de réserver les dépens ;
2°) de dire que l’expert devra déposer un pré-rapport.
Mme A soutient que :
— elle est propriétaire d’un terrain constitué de trois parcelles contigües : l’une sise 287 chemin du Béal à Toulon (83000) cadastrée EP 81 lieu-dit chemin du banier, la deuxième sise 287 chemin du Béal à Le-Revest-les-Eaux (83200), cadastrée AP 73 lieu-dit Les Teisseires, et la troisième sise 287 chemin du Béal à Le-Revest-les-Eaux (83200), cadastrée AP 74 lieu-dit 5321 chemin du Béal ;
— elle déplore que, suite à des intempéries survenues le week-end du 23 novembre 2019, le mur de soutènement du canal souterrain du béal situé sur sa propriété s’est effondré le 23 novembre 2019 ;
— dans le cadre d’une expertise amiable effectuée le 18 mars 2020 et 26 mai 2020, l’expert des expertises réalisées par l’assureur habitation des consorts A au contradictoire de l’assureur responsabilité civile de la métropole Toulon Provence Méditerranée, ont conclu à un mécanisme d’effondrement consécutif à un phénomène de poussée hydrostatique des terres ayant mis en exergue un défaut manifeste de conception de l’ouvrage sans émettre de positionnement concernant la propriété et la fonction du mur effondré ;
— dans le cadre d’une deuxième expertise amiable effectuée le 23 novembre 2021 mandatée par Mme A et son époux, les experts ont conclu, en présence de Mme C responsable du service juridique et assurance de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, que les éléments en leur possession ne leur permettaient pas d’affirmer la qualité d’ouvrage public du bien sinistré ;
— son action en responsabilité n’est pas prescrite ;
— la Métropole Toulon Provence Méditerranée ayant rejeté sa demande d’indemnisation, la requérante est donc fondée à solliciter une mesure d’expertise, la responsabilité des communes de Toulon, de Le-Revest-les-Eaux et de la Métropole Toulon Provence Méditerranée étant susceptible d’être engagée.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2022, la commune de Toulon, représentée par Me Jacquemin, demande au tribunal, à titre principal, sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, de rejeter la requête, à titre infiniment subsidiaire de donner acte à la commune de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, et, en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’est pas propriétaire du mur attenant au canal du béal qui serait à l’origine des dommages subis par M. A, et n’a donc pas la responsabilité de son entretien ;
— l’ouvrage servant à l’irrigation des parcelles privées traversées par le canal et dès lors qu’aucune pièce n’établit que le mur aurait été construit par une autorité publique, il s’agit d’un ouvrage privé et non public ; il revenait donc à la requérante d’en assurer l’entretien.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2021, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentées par Me Phélip, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors que l’expertise à l’amiable effectuée les 18 mars 2020 et 26 mai 2020 a été réalisée à son contradictoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mise hors de cause de la commune de Toulon :
1. La mise en cause d’une partie dans une expertise ne préjuge pas de sa responsabilité. La commune de Toulon sollicite sa mise hors de cause dans la présente instance au motif qu’elle n’est pas propriétaire du canal ni du mur dont l’effondrement en partie serait à l’origine des dommages subis par Mme A. Il résulte de l’instruction que la propriété dudit ouvrage public et de son mur de soutènement constitue le cœur du litige et que la requérante fait référence à des travaux effectués sur le mur par la commune de Toulon. Il n’appartiendra qu’au juge du fond éventuellement saisi du litige de se prononcer sur les responsabilités encourues. Par suite, la présence de la commune de Toulon aux opérations d’expertise apparaît utile à ce stade de la procédure.
Sur la mesure d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
4. La demande d’expertise présentée par Mme A, aux fins de déterminer si le mur en litige est un ouvrage public et quelle autorité publique en détient la propriété, présente un caractère utile dès lors que les expertises précédentes n’ont pas répondu à cette question, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
5. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance, laquelle désignera la partie qui les supportera définitivement.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Dès lors, les conclusions de
Mme A tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1 : M. E B, demeurant 3 avenue Auguste Aiguier à Toulon (83200), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1) se faire communiquer toutes les pièces utiles dans ce dossier (archives,
photos, attestations, PV de conseils municipaux), propres à déterminer si le mur
effondré fait partie intégrante de l’ouvrage du béal ;
2) se rendre sur les lieux et constater les désordres affectant le mur
effondré du béal ;
3) recueillir tous les éléments (consultation d’archives de la métropole et des
communes, photos IGN, attestations, questionnements des voisins) propres à déterminer si des travaux de réfection portant sur le mur effondré ont eu lieu en
2003, et propres à déterminer la personne ayant réalisé lesdites travaux (commune de
Toulon, commune de Le-Revest-les-Eaux, tiers mandaté par une collectivité publique) et dans ce cas, décrire le contenu et l’objet des travaux réalisés en 2003, sur le mur effondré
en 2019 ;
4) recueillir et donner les éléments (consultation d’archives de la métropole et
des communes, photos IGN, attestations, questionnements des voisins) permettant au
tribunal de déterminer si l’emprise du béal pour la portion du mur effondré se
situe sur la parcelle sise 287 chemin du béal 83000 Toulon, cadastrée EP 81 lieu-
dit chemin du banier ou sur la parcelle sise 287 chemin du béal 83200 Le-Revest-
les-Eaux, cadastrée AP 74 lieu-dit 5321 chemin du beal ;
5) recueillir et donner les éléments permettant au tribunal de déterminer le
propriétaire de l’emprise de la portion du béal dont le mur est effondré ;
6) recueillir et donner son avis sur les éléments permettant eu tribunal
d’analyser si le mur effondré permet de contribuer à la sécurisation du béal, son
fonctionnement, ou sa pérennité, notamment en ce que celui-ci est sous-terrain et
recouvert de terres qu’il convient de retenir, et par conséquent, donner les éléments
propres à permettre au tribunal de définir si le mur objet des désordres constitue un
accessoire à l’ouvrage public, à savoir le béal. ;
7) déterminer les causes et responsabilités des désordres et analyser et recueillir les éléments propres à déterminer les responsabilités ;
8) donner au tribunal et aux parties les éléments propres à déterminer le préjudice de
madame A (préjudice financier relatifs aux travaux nécessaires à la remise en état,
et préjudice financier et moral du fait de l’effondrement du mur) ;
9) de se prononcer sur la pertinence des réclamations financières et les évaluations
financières des parties.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu en présence de Mme A, des communes de Toulon et de Le-Revest-les-Eaux et de la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, aux communes de Toulon et de Le-Revest-les-Eaux, et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Copie en sera adressée à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 3 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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