Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2400939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 mars 2024, 3 juillet 2024 et 10 décembre 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 de la commission départementale d’aménagement foncier de l’Yonne en tant qu’elle n’a pas délibéré sur la desserte du « Bois de la Montagne » ;
2°) d’enjoindre à cette commission et au département de l’Yonne de procéder à l’empierrement sur 350 mètres linéaires du chemin d’exploitation créé au nord du « Bois de la Montagne » ainsi qu’il l’avait demandé à la commission intercommunale d’aménagement foncier de Subligny et Collemiers du 16 juin 2023, avec création d’une place de retournement.
Il soutient que :
- lors de la séance de la commission départementale d’aménagement foncier de l’Yonne qui s’est tenue le 21 novembre 2023, la localisation de l’empierrement de 350 mètres linéaires ne lui a pas été montrée ;
- lors de l’enquête publique réalisée à la fin de l’année 2021, son observation relative au « Bois de la Montagne » indique cette distance de 350 mètres linéaires ;
- la longueur de l’empierrement d’un chemin situé à proximité immédiate sur le plan fourni par le département de l’Yonne dans son mémoire en défense est plus proche de 500 mètres linéaires ce qui établit sa bonne foi ;
- lors du refus de médiation du 17 avril 2024, M. D… a indiqué que ses demandes ont été déjà été acceptées par le département, si bien qu’il ne comprend pas pourquoi le département de l’Yonne ne souhaite plus empierrer les 350 mètres linéaires en litige ;
- il lui a été présenté, en séance, deux projets de création de chemin empierré afin d’accéder aux parcelles boisées sans accès ; il alors indiqué que le chemin le plus au nord serait le plus simple à mettre en œuvre puisqu’il traverse moins de parcelles et que certaines de ces parcelles appartiennent déjà au département (D1427, 1431, 1433, 1435, 1437, 1439, 1441, 1443, 1445) ; il a effectivement soumis l’idée que l’empierrement du chemin pourrait être réalisé sans acquisition foncière, via des conventions avec chaque propriétaire dont il fait partie (D274, 277 et 1450) ; il n’a pas parlé de servitude de passage ; la lettre recommandée du département de l’Yonne du 17 janvier 2024, relative aux décisions prises par la commission départementale d’aménagement foncier de l’Yonne, ne précise pas ces éléments ; dans la réponse à son mail du 28 janvier 2024, il n’est pas indiqué que ces deux projets ne lui ont pas été présentés ;
- le 20 mars 2024, il a bien eu un rendez-vous sur place avec M. E…, M. A… et M. F… et ils ont parcouru le linéaire nord contre le bac de rétention des eaux, mais n’ont plus de nouvelle depuis cette date.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et 18 juillet 2024, le département de l’Yonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de M. C… est irrecevable, dès lors qu’il ne justifie d’aucun intérêt à agir et que sa requête ne fait l’objet d’aucune motivation au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions à fin d’injonction sont également irrecevables dès lors qu’elles ne relèvent pas de la compétence du tribunal, en application des articles L. 121-10 à L. 121-12 du code rural et de la pêche maritime ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, produit par le département de l’Yonne, a été enregistré le 15 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté 2010/008 du 21 mai 2010 ordonnant la procédure et fixant le périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier avec exclusion d’emprise des communes de Subligny et Collemiers ;
- l’arrêté DAEPT – 2012/0001 du 27 avril 2012 portant modification de l’arrêté du 21 mai 2010 ordonnant la procédure et fixant le périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier avec exclusion d’emprise des communes de Subligny et Collemiers ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les travaux nécessaires à la réalisation de la déviation de la route nationale 60 ont été déclarés d’utilité publique par un arrêté du préfet de l’Yonne du 18 septembre 1986, dont les effets ont été prorogés par un arrêté de ce même préfet en date du 14 août 2001, lui-même prorogé par un décret en Conseil d’Etat du 18 septembre 2006. Par l’arrêté n° 2010/008 du 21 mai 2010 susvisé, le président du département de l’Yonne a ordonné les opérations d’aménagement foncier sur le territoire des communes de Subligny et Collemiers et, par l’arrêté DAEPT – 2012/0001 du 27 avril 2012 susvisé, a modifié le périmètre des opérations d’aménagement. A l’occasion de l’enquête publique concernant le projet d’aménagement foncier et le programme de travaux connexes, qui s’est déroulée du 2 novembre au 20 décembre 2021, M. C… a formulé plusieurs observations concernant un chemin de débardage situé à proximité du lieu-dit « Bois de la Montagne », situé sur le territoire de la commune de Collemiers, d’une part, en demandant soit l’empierrement sur une distance de 1,4 kilomètres du chemin d’exploitation à créer le long de la déviation et longeant le massif par l’ouest, soit le rétablissement d’un chemin rural sur 350 mètres au sud des bassins de rétention et, d’autre part, en s’interrogeant sur la bonne prise en compte de travaux de création d’un chemin au sud de la route départementale 70. Par un courrier du 16 juin 2023, la commission intercommunale d’aménagement foncier de Subligny et Collemiers a informé le requérant que le chemin d’exploitation créé au nord du « Bois de la Montagne » serait empierré sur 350 mètres linéaires et que la desserte de ce massif depuis la route départementale 70 faisait l’objet d’une évaluation par les services du département « hors procédure d’aménagement foncier ». Par un courrier du 15 juillet 2023, M. C… a formé un recours auprès de la commission départementale d’aménagement foncier de l’Yonne en indiquant qu’il souhaiterait connaître la localisation de l’empierrement prévu sur le chemin d’exploitation situé au nord du « Bois de la Montage » et qu’il approuvait le rétablissement du chemin rural situé au nord de ce massif et débouchant sur la route départementale 70. M. C… demande au tribunal l’annulation de la délibération du 21 novembre 2023 de la commission départementale d’aménagement foncier de l’Yonne en tant qu’elle n’a pas délibéré sur la desserte du « Bois de la montagne ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le conseil départemental peut instituer une commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier : / 1° A la demande du ou des conseils municipaux des communes intéressées lorsqu’il est envisagé un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d’échanges et cessions de parcelles dans le cadre d’un périmètre d’aménagement foncier ; / 2° A la demande des propriétaires ou exploitants de la commune lorsque ceux-ci envisagent de procéder à des échanges et cessions amiables dans les conditions prévues à l’article L. 124-3. / Dans le cas prévu à l’article L. 123-24, la constitution d’une commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier est de droit à compter de la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique ». Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : « Lorsque l’aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d’aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil départemental peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l’aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l’une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l’une des communes autres que la commune principalement intéressée par l’aménagement est inclus dans ces limites. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la commission départementale d’aménagement foncier. ». Aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « La commission départementale d’aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l’exclusion de tout recours administratif, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la juridiction administrative. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 121-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d’aménagement foncier leurs observations et réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 121-12 du même code : « La commission procède à l’instruction des réclamations et à l’examen des observations dans les formes qu’elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre une même opération dans le délai de six mois à compter de l’expiration du délai de réclamation fixé au second alinéa de l’article R. 121-6. (…)».
Dans le cadre de sa requête, M. C… fait valoir que, lors de la séance de la commission départementale d’aménagement foncier de l’Yonne qui s’est tenue le 21 novembre 2023, la localisation de l’empierrement de 350 mètres linéaires ne lui a pas été indiquée. Toutefois, il ressort tant de l’extrait de procès-verbal de cette séance que de l’extrait de diaporama versé au dossier par le département de l’Yonne, que la localisation et la limite de l’empierrement en litige lui ont bien été indiquées. En outre, et ainsi que cela a été dit précédemment, par un courrier du 16 juin 2023, la présidente de la commission intercommunale d’aménagement foncier de Subligny et Collemiers a informé le requérant que le chemin d’exploitation créé au nord du « Bois de la Montagne » serait empierré sur 350 mètres linéaires et que le plan des travaux connexes, sur lequel ces travaux d’empierrement sont identifiés, a été modifié en ce sens, de sorte qu’il n’était pas nécessaire, pour la commission départementale, de délibérer à nouveau sur ce point. Est sans influence, à cet égard, la circonstance alléguée que la longueur de l’empierrement d’un chemin situé à proximité immédiate sur le plan fourni par le département de l’Yonne dans son mémoire en défense est plus proche de 500 mètres linéaires.
Par ailleurs, il ressort tant de l’arrêté 2010/008 du 21 mai 2010 susvisé que de l’arrêté DAEPT – 2012/0001 du 27 avril 2012 le modifiant, et aux termes duquel le département de l’Yonne a entendu exclure du périmètre de l’aménagement foncier les parcelles boisées attenantes aux massifs forestiers déjà exclus du périmètre d’aménagement, que les parcelles concernées par la création d’un chemin au sud de la route départementale 70 afin de desservir le « Bois de la Montagne » n’entrent pas dans le champ du périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier. La commission départementale d’aménagement foncier de l’Yonne n’était, par conséquent, pas tenue de délibérer sur ce point. En tout état de cause, il ressort de nouveau des pièces du dossier que, par un courrier du 16 juin 2023, la commission intercommunale d’aménagement foncier de Subligny et Collemiers a informé le requérant que la desserte de ce massif depuis la route départementale 70 faisait l’objet d’une évaluation par les services du département « hors procédure d’aménagement foncier », information qui lui a été confirmée lors de la séance de la commission départementale d’aménagement foncier du 21 novembre 2023. La circonstance que l’intéressé n’aurait pas de nouvelles du géomètre expert contacté par le département de l’Yonne dans le cadre de ce projet depuis le 20 mars 2024 est sans influence. Par ailleurs, à supposer même que M. C… entende contester la teneur et la réalité des faits retranscrits dans le procès-verbal de la séance de la commission départementale d’aménagement foncier du 21 novembre 2023, il se borne à faire valoir, sans l’établir par aucune pièce du dossier, qu’il n’aurait pas suggéré de créer une simple servitude de passage, solution qui, en tout état de cause, n’a pas été retenue par le département de l’Yonne et demeure, eu égard au périmètre de l’aménagement foncier, sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
Enfin, si M. C… fait valoir, par une argumentation peu claire, que la lettre du 17 janvier 2024, par laquelle le département lui a notifié la décision en litige et l’extrait de procès-verbal d’aménagement foncier le concernant, ne fait pas mention de certaines remarques ou propositions qu’il aurait présentées en séance, il ressort tant de l’extrait du procès-verbal concerné que des extraits du diaporama versés au dossier par le département de l’Yonne, que les interventions de M. C… ont été retranscrites sans que l’intéressé ne produise, à l’appui de ses allégations, de pièces, témoignages ou documents de nature à en remettre en cause la sincérité ou la pertinence.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par le département de l’Yonne, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors qu’il n’établit pas avoir exposé, dans le cadre de la présente instance, des frais au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement par le département de l’Yonne, qui n’est au demeurant représenté par aucun avocat, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Yonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au département du l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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