Désistement 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mars 2026, n° 2603636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 22 décembre 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de la munir, dans cette attente, de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 2 mars 2026, une attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante pour la période du 2 mars 2026 au 1er juin 2026.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, Mme A… indique se désister de ses conclusions à fin d’injonction de délivrance de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France, mais maintenir le surplus des conclusions de sa requête.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 février 2026 sous le n° 2603643 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme A… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 5 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 4 avril 2002, était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », valable du 19 décembre 2024 au 18 décembre 2025 et dont elle a sollicité le renouvellement le 22 septembre 2025. Elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 22 décembre 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient u désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, Mme A… se désiste de ses conclusions à fin d’injonction de délivrance de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête Mme A… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er juin 2026. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour que la requérante détenait auparavant, notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1 de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de la demande de titre et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et sur le surplus des conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, qui sera versée à Me Rouvet Orue Carreras sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de délivrance de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France présentées par Mme A….
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et sur le surplus des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 4 : L’Etat versera à Me Rouvet Orue Carreras une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Rouvet Orue Carreras et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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