Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 nov. 2024, n° 2404294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. B C A, représenté par Me Cukier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2024 portant clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de poursuivre l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son employeur a suspendu son contrat de travail depuis le 12 septembre 2024, faute pour lui de produire le titre ou le récépissé lui permettant de travailler ; il risque de perdre son emploi ; il est actuellement dépourvu de ressources ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle contrevient aux dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 112-1 du même code.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête n° 2404309, enregistrée le 1er novembre 2024, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 novembre 2024 à 14 heures.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lebdiri ;
— et les observations de Me Cukier, représentant M. A, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et demande, en outre, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du réexamen de sa situation ;
— la préfète de l’Oise n’étant, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité bangladaise, entré en France le 15 août 2014 selon ses déclarations, a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 8 juin 2023. Le 26 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).
Le 20 octobre 2024, l’intéressé a reçu sur le téléservice de l’ANEF un message électronique l’informant de la clôture de sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un refus de renouvellement du récépissé de titre de séjour délivré dans le cadre de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
4. M. A demande la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2024 portant clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour. La préfète de l’Oise, qui s’est abstenue de produire des observations en défense, ne fait état d’aucune circonstance de nature à renverser la présomption d’urgence. De surcroît, le requérant produit un courrier du 12 septembre 2024 aux termes duquel son employeur a suspendu son contrat de travail et lui a imparti un délai de trois mois pour justifier de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 octobre 2024.
6. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de ladite décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Oise procède au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 octobre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête enregistrée sous le n° 2404309.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Oise de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable pendant ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise.
Fait à Amiens, le 21 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. Lebdiri
La greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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