Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 janv. 2025, n° 2301305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2023 et 26 novembre 2023, M. C… D… B…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accorder le regroupement familial ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut d’une part, à ce qu’il soit mis hors de cause, d’autre part au non-lieu à statuer et enfin au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le préfet est la seule autorité ayant un pouvoir de décision sur la demande de regroupement familial ;
- la requête est dépourvue d’objet dès lors qu’elle est dirigée contre une décision implicite inexistante ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2024, a été présentée pour M. B… et communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Broisin, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan né le 12 juillet 1990 a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, enregistrée le 4 mai 2022. Par une décision implicite, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 3 mai 2023, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’accorder le regroupement familial au profit de l’épouse de M. B….
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 3 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B…. Cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial. Par suite, l’ensemble des conclusions à fin d’annulation et des moyens présentés par M. B… dans sa requête doit être regardé comme dirigé contre la décision du 3 mai 2023.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 précité : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / (…) / 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : / (…) / 6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne (…) ».
4. Pour refuser le regroupement familial sollicité par M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les motifs tirés d’une part, de l’insuffisance de ses ressources et d’autre part, de ce que son logement ne remplissait pas les conditions minimales de confort et d’habitabilité posées par le décret du 30 janvier 2002 précité. Il fait valoir, à cet égard, que le logement présente des tâches de moisissures sur les plafonds de la salle de bains, des toilettes, de la cuisine et de la chambre, qu’il ne dispose pas d’une ventilation adaptée pour le renouvellement de l’air dans la salle d’eau, que le tuyau d’arrivée de gaz dans la cuisine n’est pas obturé, que le dispositif assurant la coupure d’urgence situé à plus de 1,80 m du sol n’est pas accessible au moyen d’une estrade et qu’il n’a pas fourni d’attestation de l’état électrique et de gaz du logement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie de ressources suffisantes au titre de la période de référence de douze mois précédant le dépôt de sa demande. En outre, M. B… produit à l’instance des factures relatives à des travaux de peinture et de mise aux normes des installations électriques, deux attestations de la propriétaire indiquant que le tuyau d’arrivée de gaz situé dans la cuisine est obturé et que la salle de bains dispose d’une ventilation naturelle adaptée. Enfin, les clichés photographiques de l’appartement établissent qu’il a été refait à neuf, qu’il ne présente donc plus de tâches de moisissures sur les plafonds de la salle de bains, des toilettes, de la cuisine et de la chambre ainsi que sur le mur de la chambre côté fenêtre, que la salle de bains dispose d’une fenêtre et donc d’une ventilation naturelle et que le dispositif assurant la coupure d’urgence est accessible au moyen d’un marche pied. Le préfet ne conteste pas sérieusement ces éléments justificatifs. Ainsi, M. B… établit qu’il dispose à la date d’arrivée de son épouse en France d’un logement conforme aux conditions minimales de confort et d’habitabilité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 mai 2023 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, accorde le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’accorder le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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