Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme duroux, 29 nov. 2024, n° 2406274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13, 20 et 24 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Mba Nze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de fait.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Mba Nze, représentant M. A.
Les parties ont été informées à l’audience, conformément aux articles R. 611-7 et
R. 776-25 du code justice administrative, que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu le champ d’application de la loi en prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français alors que la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut être fondée ni sur le 2° ni sur le 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, ressortissant espagnol né le 20 décembre 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A ne démontre pas disposer de ressources suffisantes, qu’il est inscrit dans aucun établissement de formation pour y suivre des études ou une formation professionnalisante, qu’il ne démontre pas être descendant, ascendant ou conjoint d’un ressortissant européen et qu’il se déclare célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte. Le moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A se prévaut d’être titulaire d’une carte vitale, de déclarer ses impôts, d’être hébergé chez sa cousine, sans toutefois l’établir, et d’avoir exercé une activité professionnelle avant son incarcération en versant au dossier un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 30 janvier 2023 pour exercer l’activité de ferrailleur sur un chantier situé à l’étranger. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de regarder l’intéressé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit dl’asile: « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. / Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux ressortissants étrangers définis à l’article L. 200-5 ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° « . Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 9 mars 2024 à une peine d’emprisonnement d’une durée de 12 mois pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours. Malgré la nature et la gravité de ces faits, ils ne peuvent être regardés comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet s’est également fondé sur la circonstance que M. A ne justifie plus d’aucun droit au séjour. Si le requérant, qui n’établit pas la date à laquelle il est entré sur le territoire français, se prévaut d’avoir toujours travailler, aucune pièce du dossier ne permet de l’établir. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que le requérant ne justifie plus d’aucun droit au séjour. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement dès son édiction puis à tout moment de la procédure jusqu’à ce qu’il soit procédé à son éloignement effectif ».
7. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de Grasse à la date de l’arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce qu’il exécute sans délai de départ volontaire la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
9. Au regard de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondée que sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français, le préfet a méconnu le champ d’application de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette décision est illégale et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré du caractère disproportionné.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
11. Dès lors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été sollicitée, les conclusions tendant à verser à Me Mba Nze la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 octobre 2024 est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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