Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2025, n° 2407311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407311 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 2407311, M. A B, demeurant à Champigny-sur-Marne (94500) et représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » envoyée le 7 juillet 2022 prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
— la décision de retraits de 3 points consécutive à l’infraction routière du
13 novembre 2021 ;
— le rejet implicite de son recours gracieux réceptionné le 18 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire au capital de points reconstitué sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
— à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir qu’elle est tardive puisque M. B s’est vu notifier le 7 juillet 2022 la décision « 48 SI » litigieuse portant invalidation de son permis de conduire et mentionnant les retraits de points litigieux ;
— au rejet des conclusions de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () »
2. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 13 novembre 1986, a appris à l’occasion d’un contrôle routier que le solde de points affecté à son permis de conduire était nul et qu’une décision ministérielle référencée « 48 SI » constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul lui aurait été adressée le 7 juillet 2022. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI », la décision de retrait de
3 points consécutive à l’infraction du 13 novembre 2021 et le rejet implicite de recours gracieux réceptionné le 18 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée () » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) de M. B, que, suite à l’infraction du 13 novembre 2021 ayant donné lieu à un retrait de
3 points, le ministre de l’Intérieur lui a adressé une décision référencée « 48 SI » datée du
23 juin 2022 mentionnant ce retrait de 3 points, par courrier recommandé
n° LP 2C 1155 528 4283 1. Ce courrier a été présenté le 7 juillet 2022 au domicile du requérant du 7 rue Dominique Adenot à Champigny-sur-Marne, ainsi qu’il ressort de l’avis de réception produit en défense qui comporte la mention manuscrite « 07/07/2022 » dans la case « Présenté/Avisé le » puis distribué à l’intéressé puisque celui-ci a signé l’avis de réception. Il s’ensuit que ce courrier a été notifié à M. B le 7 juillet 2022. De plus, la décision
« 48 SI », formalisée sur formulaire type contenait sur son verso mention des voies et délais de recours. Enfin, cette décision « 48 SI » mentionnait entre autres le retrait de 3 points consécutif à l’infraction du 13 novembre 2021.
5. Il s’ensuit que M. B avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision « 48 SI », soit jusqu’au 7 septembre 2022 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 17 juin 2024 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été réceptionné que le 18 mai 2024, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de M. B dirigées contre la décision ministérielle « 48 SI » du 23 juin 2022 et contre le retrait de 3 points consécutif à l’infraction du 13 novembre 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B doivent être rejetées comme irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux entiers dépens de l’article R. 761-1 du même code.
Sur le caractère abusif de la requête :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision « 48 SI » litigieuse du 23 juin 2022 a été régulièrement notifiée à M. B, ce qu’il ne pouvait ignorer puisqu’il a signé l’avis de réception. Sa requête présente donc un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif d’un montant de 2 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à une amende de 2 000 euros pour recours abusif en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du
Val-de-Marne.
Fait à Melun le 10 juin 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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