Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2600276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. Nicolet a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant nigérian né le 4 janvier 1970, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
2. Par un arrêté du 13 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Côte-d’Or à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions contenues dans l’arrêté attaqué mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fondent avec une précision suffisante et sont ainsi suffisamment motivées, et il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de les adopter.
4. Le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2017 et il s’est abstenu d’exécuter la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre en août 2020, après le rejet définitif de sa demande d’asile. Il a persisté à résider irrégulièrement sur le territoire français après le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour, sollicité en avril 2022, qui a été validé par le tribunal administratif de Montpellier le 3 octobre 2024. L’intéressé ne justifie d’aucune activité professionnelle ni d’aucun revenu. Il invoque la naissance d’un enfant né en 2019 d’une relation avec une compatriote, mais il ne justifie pas résider avec la mère de son enfant, alors que les pièces du dossier mentionnent des adresses différentes. Et les quelques virements ponctuels produits sont insuffisants pour justifier qu’il contribue effectivement à l’entretien de son enfant. Par ailleurs, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie jusqu’à l’âge de 47 ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
5. Si M. A… fait valoir que son éloignement porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, les quelques pièces produites sont insuffisantes pour établir qu’il contribue de manière significative à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Kouahou.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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