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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 août 2025, n° 2504214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre national d'enseignement agricole par correspondance ( CNEAC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, le Centre national d’enseignement agricole par correspondance (CNEAC), représenté par Me Granger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le recteur d’académie d’Orléans-Tours a fermé le CNEAC pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession () » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne () ».
2. Le CNEAC demande l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 portant fermeture de son activité d’enseignement agricole par correspondance pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2025. Le litige constitue ainsi un litige relatif à une décision non réglementaire d’application d’une législation régissant une activité professionnelle au sens de l’article R. 312-10 cité au point précédent. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le siège de cette activité est situé à Argenton-sur-Creuse (Indre), dans le ressort du tribunal administratif de Limoges, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête du CNEAC.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du CNEAC est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges et au Centre national d’enseignement agricole par correspondance.
Fait à Orléans, le 12 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
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